‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 163 sur 305 · TOME [. l · texte numérisé non relu

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île ces deux genres de calamité publique, avant la nouvelle formation du ministère à la fin de décembre 18 18.

357. Telles sont les conséquences de la Charte, et particulièrement des art. i3 et i4 qu'il s agit d'expliquer.

Au chef suprême de i État appartient la puissance executive. C'est donc lui qui doit en chef, faire exécuter la Charte et les lois secondaires , pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec la Charte ; il les fait exécuter par ses ministres et par tous les magistrats , par tous les agens d'exécution.

Il fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour Vexécution des lois et la sûreté de FÊtat.

Ces deux expressions constitutionnelles, réglemens, ordonnances , désignent les ordres d'exécution, et surtout les ordres généraux. Il serait presque impossible d'assigner des caractères qui distinguent essentiellement les réglemens du Roi d'avec ses ordonnances générales ; mais la plupart des ordres particuliers du Roi sont appelés ordonnances , et ne peuvent pas être nommés réglemens : ce dernier terme ne convient qu'aux actes exécutifs contenant des règles générales d'exécution. Notre article 14 comprend, sous le nom d'ordonnances, les ordres généraux et les ordres particuliers du Roi.

358. Les bouts de loi, comme on disait sous le régime de Napoléon, c'est-à-dire les sommaires de législation rédigés en quelques lignes, tout exprès pour les développer , les modifier ensuite arbitrairement , par des volumes de réglemens , ou décrets ou ordonnances exécutifs , en vertu de la délégation spéciale de la loi, ou sans cette autorisation spéciale, ne furent et ne seront jamais que des artifices du despotisme , des formes traîtresses , afin de réduire à de vains simulacres les Chambres législatives.

"VUE TROISIÈME. -CHAPITRE Vllr. 3-5

En toute matière, la loi doit énoncer avec les principes leurs principales conséquence,, autrement il y a confusion des deux grands pouvoirs, et suppression des garants consututionnelles. Cela es, vrai, surtout pour les ois politiques ou criminelles , ou de finances. Il y a d'autres matières où l'on peut se confier davantage au discernement, a la sagesse des ministres, des administrateurs et de* juges : telles sont les dispositions de loi surajoutes aux lois générales , pour les étendre ou les restreindre ou les éclaircir. C'est alors que les bouts de loi peuveni convenir s. on a la paresse de ne pas revoir la loi entière , et pourvu quil ne s'agisse point de ces détails qui limitant les garanties individuelles , doivent être présentés avec autant d'ordre et de clarté que de précision.

359 De sa nature le pouvoir législatif ne peut être délégué m au Roi , ni à d'autres. Il y a abus ou ,„perfluité dangereuse dans tous les articles de loi ou' de projet de loi qui délèguent au Roi le pouvoir de faire des réglemenssur tel ou tel sujet. Si l'on n'entend , dan, ces clause, , que respecter le droit constitutionnel du Roi , de réglementer les détails vraiment réglementaires comme le temps , le lieu, la forme et tout ce qui ne pré,udicie pa, aux droit, individuel,, ce qui ne crée Di de, crime,, ni de, délit,, ni de, peine, : on fait une disposition inutile et tendant à énerver l'autorité réglementaire constitutionnelle du Roi. Si Vr.a entend déléguer un autre droit que cette même autorité réglementaire dans les limite, conforme, à la Charte et à son esprit , on blesse la Constitution , on opère la confusion de, pouvoirs législatif et exécutif , on détruit les garantie, publiqne,.

iGo. Mais, quelque détaillée,, quelque minutieuse, même que puissent être le» dispositions de loi , il rester»

toujours des cas imprévus par le texte, et à décider par l'analogie, par l'esprit de la loi, par tous les motifs tirés de la raison naturelle et de l'utilité publique ; il y aura toujours, dans les matières d'administration surtout, plusieurs manières différentes d'exécution } enfin , une multitude de mesures omises par rapport au temps , au jour, aux heures , aux localités et au choix spécial des officiers d'exécution.

Voilà le domaine des réglemens , des ordonnances, et même des fonctionnaires chargés de l'application spéciale. Jamais l'autorité administrative ni l'autorité judiciaire nu doivent s'arrêter, sous prétexte de l'insuffisance des textes légaux. Elles doivent , sur tous les points , suppléer an silence des lois et même à leur obscurité réelle ou prétendue. Les administrateurs doivent décider , les tribunaux doivent juger définitivement dans chaque affaire qui leur est soumise 5 et le Roi doit fixer par ordonnances , par réglemens généraux , et dans les limites raisonnables de l'autorité réglementaire , tout ce que le* lois abandonnent à sa prudence.

36 1. H doit publier ses décisions générales, provisoire* ou définitives, par des ordonnances ou réglemens. Si les ministres tenaient occultes ces décisions générales, il pourrait y avoir acception des personnes , exception de faveur ou de haine, subversion secrète de la Constitution^ porte serait ouverte à tous les abus. La publication éclaire tous les subordonnés , établit les avantages de l'uniformité, bannit la corruption, l'arbitraire , écarte le danger de l'usurpation. C'est par une ordonnance occulte que les prévôtés ordinaires de Napoléon, autrement les tribunaux spéciaux, très-inconstitutionnels, furent maintenus quelque temps. Voyez page 75.

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