LIVRE TROISIÈME. ""•CHAPITRE Vlff
36s. Nous avons observé ci -dessus, page que le Roi ne peut pas réglementer les Chambres législatives , quoique ses ministras l'aient osé trop souvent avec plus ou moins de succès. Les Chambres doivent se tenir en garde contre cet abus , qui tend directement à les énerver, qui finirait par les rendre inutiles, on même par les détruire.
363. Il est des premiers principes que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi préexistante, qui définisse le délit et la peine. Conséquemment dans ces matières, si la loi manque, le pouvoir judiciaire ne peut la suppléer, il doit s'abstenir provisoirement de poursuites criminelles. On n'a point vu sans scandale et sans indignation l'ordonnance contresignée le duc dé Feltre , et en date du 24 juillet 1816 , portant : « Les individus qui » ne se conformeront pas à l'article 1" ou qui contreu viendront aux articles î , 3 et 4 , seront poursuivis cor- » rectionnttllement, et punis selon la gravité des cas , outre a la confiscation des armes, dune amende de 3oo francs » au plus , et d'un emprisonnement qui ne pourra ex- » céder trois mois. En cas de récidive , la peine sera » double. » 11 y a matériellement Crime de trahison dans une pareille ordonnance.
364. L» Charte ne permet les règlement qu'au Roi seul, v^etie mention au l\oi seul est une exclusion ae cette prérogative pour tous les autres fonctionnaires. Selon l'esprit de la Charte, aucun règlement n'est valable qu'autant qu'il est feit on approuvé par le Roi , et de plus contresigné d'un ministre , afin que la responsabilité ne soit pas illusoire.
L'Assemblée constituante avait , par une loi , permis aux autorités administratives de faire des régtemeus de
police municipale. Cette loi ne peut se concilier avec la Charte. Tout règlement est inconstitutionnel , s il n est pas approuvé par le Roi. Si Ton prétend interpréter la Charte en un sens contraire , comme on a fait , il faut au moins que cette interprétation soit contenue dans une loi 5 elle appartient plutôt à la révision qu'à l'exécution de notre loi fondamentale.
365. Il est presque inutile dédire que les ordonnances et les réglemens généraux du Roi ne peuvent être obligatoires pour les magistrats, les juges, les citoyens, que dans les dispositions qui ne sont pas évidemment contraires à la Charte ou aux lois, secondaires , inconciliables avec leur texte, antipathiques avec leur esprit. Ce n'est pas en vain que le Roi a juré la Charte , et que la loi du 9 mars 1 8 1 5 a confié le dépôt de la Charte à la fidélité, au courage de tous les citoyens ( Voyez page 70* ).
366. Les réglemens ou ordonnances générales , ne sont que des mesures d'exécution , des directions données aux agens exécutifs , des applications générales de la Charte et des lois secondaires. Ils diffèrent donc des lois par le sujet ou la matière ; par l'autorité qui leur donne l'existence , et qui n'est point législative sans la coopération légale des Chambres ; par la forme , tout-à-fait étrangère aux formes constitutionnellement requises pour faire une loi ; par les effets , puisqu'ils ne peuvent ni créer des pouvoirs publics, ni autoriser des impôts, ni définir des crimes, ni établir des peines, ni préjudicier aux droits publics des citoyens , et qu'on peut s'en plaindre au Roi , aux ministres , aux Chambres ; puisqu'ils tombent sous la surveillance des Chambres, et donnent lieu à l'accusation et au jugement criminel des ministres ; enfin , par leur instabilité -, puisqu'ils sont révocables par le Roi à volonté.