‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 166 sur 305 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Surveillance des Chambres. — Kesponsabi lit i; des ministre* et des autres â ge ru d'exécution.

370. Parmi les adversaires de la Charte , parmi ceux qui ne la discutent que pour tâcher de la faire voir méprisable et odieuse, qui ne Font chantée que pour la diffamer , qui ne la vantent et ne la caressent que pour l'étouffer, on rencontre des écrivains qui contestent la surveillance des Chambres sur les actes d'exécution , et la responsabilité des ministres des Chambres , ou qui réduisent à rien cette responsabilité ainsi que toutes ses conséquences les plus nécessaires. Assez d'écrivains ont repoussé tontes ces vaines attaques. La Charte proclame la surveillance des Chambres en établissant le droit de pétition devant elles, la nécessité de leur consentement aux lois et aux impôts , le droit des Chambres d accuser et de juger les ministres. Il n'y aurait aucune liberté s'il était loisible de violer impunément la Charte ou les autres lois. Méditons les textes constitutionnels , et tâchons d'en développer le sens.

37 1 . Rappelons d'abord fart. 53 concernant le droit de pétition devant les Chambres (1).

*i) « Le feuilleton de chaque jour annoncera les pc'titions qui, dan* « h $':»nc«' suivante, doivent être rapportées par la commission. 11

î8tl DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.

Il est dans la nature des gouverncmens représentatifs ; aussi , la Charte ne l'établit pas ; elle se contente de le supposer et de lui assigner des limites raisonnables (art. 53).

« Toute pétition à Tune ou à l'autre des Chambres » ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi » interdit d'en apporter en personne et à la barre. »

Pendant les quatre années qui viennent de s'écouler, le droit de pétition a été presque dérisoire. La nouvelle disposition réglementaire adoptée dans la Chambre élective sur la proposition de M. du Meilet (i), relativement aux pétitions devant cette Chambre , a déjà produit des effets heureux : elles sont écoutées et prises en considération , soit qu'elles ne regardent que des intérêts privés , soit qu'elles touchent les besoins publics ; on les étudie à l'avance, on se dispose afin d'en bien juger. Les rapporteurs donnent à leurs exposés plus d'étendue ; îes députés y attachent plus d'importance; ils se tiennent préparés , ainsi que les ministres , à les défendre on à les combattre ; et les décisions sont rendues avec plus grande connaissance de cause , avec plus de respect pour la Charte et les lois.

3^2. Il reste à provoquer , à obtenir des explications

« indiquera, de plus, les noms des pétitionnaires et l'objet sommaire de f leurs réclamations. »

(1) Rien de plus sage à ce sujet que le dernier article présenté par M. Meilet , en janvier dernier, et qui a. ete malheureusement rejeté'. On ne doit point se lasser de le reproduire. Fn voici le texte : a Lorsqu'une » pétition sera prise en considération , et que son renvoi à qui de droit « aura ete ordonne' . la Chambre ajoutera uue invitation au ministre » compétent de lui en faire connaître le résultat, quand il s'agira de a. déni de justice, ou d'un acte d'arrestation arbitraire. »

Page 1