LIVRE TROISIÈME. — CHAPITRE IX
systèmes de spécification ou de non spécification conduisent exactement aux mêmes résultats, en sorte qu'il n'y a ici que dispute de mots. Mais , parce qu'il ne s'agit que d'une dispute de mou , nous croyons que c'est une raison de plus, pour satisfaire expressément à la disposition de l'art. 56 , qui exige que cette nature de délits soit spécifiée. Le projet de 1819 doit être amendé en y ajoutant cette spécification, à peu près comme elle a été proposée en 181/4 et 1817.
3^6. On remarquera que l'art. 56 exige des lois particulières pour spécifier la nature des délits ministériel* et en déterminer la poursuite ; et que l'art. 33 , parlant en général des crimes de haute trahison et d'attentats à la sûreté de ïEtal, porte seulement que ces mêmes délits seront définis par la loi. On demande pourquoi la loi , au singulier dans l'art. 33 , est au pluriel dans l'ai t. 56. Il y en a une raison bien simple , c'est qu'une loi suffit pour défiuir ces délits , sauf à perfectionner ultérieurement ces définitions , s'il le fallait -, et que , dans l'état présent de nos idées et de nos richesses légales , nous rangeons en deux lois ou deux Codes , ou deux collections de lois différentes , les définitions des manquemens criminels , des peines pour les réprimer , et les dispositions pour déterminer les formes à suivre dans les poursuites. Dans l'art. 33 on ne parle que d'une loi , parce qu'il s'agit uniquement de définir des crimes ; et , dans l'art. 56 , on parle de lois , au nombre pluriel , parce qu'il s'agit et de définir des crimes et de régler les formes à observer dans les poursuites criminelles. Il n'y a rien de plus gratuit que le système dans lequel on conclut de ces mots des lois, dans l'art. 56 , qu'on peut et qu'on
doit se dispenser , quant à présent , de faire ces définitions et de régler ces poursuites (i).
Au reste, la loi proposée en 1819, considérée comme loi de procédure , et en y ajoutant les définitions prescrites par l'art. 36 , en y joignant une autre loi annoncée, relative à la responsabilité des agens d'exécution (2) , nous semble digne d'être adoptée , sauf à la perfectionner dans la suite si on le juge nécessaire. Par rapport aux agens subordonnés , l'art. 7 5 de la Constitution de Tan 8 est en contradiction directe avec les principes et la lettre même de la Charte. C'est un scandale que des ministres osent invoquer, que le Conseil d'Etat anti - constitutionnel comme tribunal , extra-constitutionnel, comme ayant bureaux publics de travail ministériel , ose en faire journellement l'application , et que les tribunaux légitimes imitent ce désordre. On ne saurait trop promptement le faire cesser.
377. Les ministres ne sont point responsables collectivement*, ils le sont chacun de tous les crimes ou délits ministériels commis par lui ou par ses ordres, dans le département (3) qui lui est confié.
(1) Voyez De la Responsabilité des Ministres , et du Projet de loi sur le mode de procéder en cas d'accusation d'un Ministre. Paris» 18194 37 pages in-8. Cet écrit remarquable a pour auteur M. de Staël , petitfils de M. Nccker.
(a; Voyez de la Responsabilité des Agens du pouvoir, d'après nos lois actuelles, et du Dioit de défense et d'indemnité des citoyens envers les Agens du pouvoir; par M. Rej-, de Grenoble , avocat à la Cour royale de Paris ; in-8. j 1818.
(3) Voyez de la Responsabilité ministérielle, par M. Pages ; ebap. 4- Paru, in-8, 1818.