tome r. f
Couronne , est toujours de la compétence de la Cour, quelle que soit la qualité des prévenus.
4- Les crimes de la compétence de la Cour des pairs , auxquels se rapporte l'article 33 de la Charte, sont ceux que les lois existantes définissent comme crimes contre la sûreté de l'État, lorsque le prévrnu , ou l'un des prévenus, est revêtu de Tune des dignités, ou remplit une des fonctions ci-après ; savoir :
Princes du sang ,
Pairs de France ,
Archevêques et évêques ,
Maréchaux de France,
Grands-officiers de la couronne , et grands-ofliciers de la maison du Roi , désignés ci-après ,
Capitaines des gardes en activité de service , Ministres secrétaires d'Etat,
Ambassadeurs et ministres plénipotentiaires près les cours étrangères ,
Généraux commandant en chef les forces de terre ou de mer,
Gouverneurs de colonies et de divisions militaires en activité.
5. Toutefois, et conformément à l'article 34 de la Charte, un pair ne peut être jugé que par la cour des pairs , même pour tous autres crimes ou délits que ceux exprimés cidessus.
6. Si les tribunaux ordinaires, saisis delà connaissance de l'un des crimes ou délits spécifiés en la présente loi , reconnaissent parmi les prévenus , un ou plusieurs individus justiciables de la Cdur des pairs, en raison de leurs dignités ou fonctions , lesdits tribunaux se dessaisissent de l'affaire , qui est portée devant la Cour des pairs, laquelle continue alors l'instruction , et procède au jugement de tous les prévenus , quelle que soit leur qualité.