CHAPITRE XI
Ordre judiciaire commun, civil et criminel (articles 57, 58, 59,60,61,62,63,64,65 etS-j de la Charte).
383. On serait infini , si l'on voulait indiquer seulement les règles principales de l'autorité judiciaire, et ce qui regarde la compétence des diflerens tribunaux. Il convienticidesc renfermer dans les maximes constitutionnelles.
Le premier principe est compris dans l'article 5^ ; « Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son )> nom , par des juges qu'il nomme et qu'il institue. »
La première phrase est un sommaire équivoque d'une doctrine indéterminée qui n est , qui ne fut jamais exacte , quelque sens qu'on veuille lui donner. Il n'est pas vrai que le Roi juge, ni qu'il doive juger, ni que les règles de la justice, qui sont les lois, émanent de lui seul, ni qu'elles en émanent toutes, ni qu'il nomme tous les juges, ni même qu'il les institue sans exception. Toute justice émane du Roi , est donc un non sens constitutionnel , qui , de sa nature , ne fait ni bien ni mal à personne , qui ne peut servir quinterprétativement. Le zèïe inquiet et outré pour l'autorité royale , une véritable ignorance ou l'abstraction trompeuse , ont donné naissance à cette phrase emphatique. Elle a passé dans la Charte lans qu'on puisse assurer au juste ce qu'elle signi6e , sans qu'elle soit exacte en aucun sens universel, soit quo justice dé-
ïtfi DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.
signe les lois comme règles des jugemens, soit qu'elle indique les tribunaux, soit qu'elle signifie leur compétence ou même leurs jugemens , quatre choses qu'on peut appeler vaguement du nom de justice,
384 • Le reste de l'article 6j est clair et fort exact dans sa généralité. Les parlemens y les cours intitulaient leurs arrêts du nom du Roi , parce qu'elles étaient les cours du Roi : c était comme leur privilège. Mais la justice ne s'administre au nom seul du Roi , que depuis qu'elle a été administrée au nom seul de la nation, et ensuite au nom seul de l'empereur , après l'avoir été si long-temps au nom des seigneurs dans leurs juridictions d'autrefois, et au nom des officiaux ou au nom du Pape, dans les officialités , et même devant les délégués du Pape . pendant qu'on a souffert en France l'abus de ces juridictions devenues extérieures et revêtues de force coactive.
11 y a maintenant des juges assez faibles pour tirer gloire de cette forme générale et nouvelle d'intituler tous les jugemens. Ils disent que le juge est identifié avec la personne du Prince ; que c'est le Prince qui proclame les décisions du juge (i); que le moindre officier de justice est sacré et inviolable de V inviolabilité attachée à la personne du Prince.... ; et qu'à ce titre, le juge offensé est chargé du soin de sa propre vengeance Est-ce flagornerie ou orgueil , ou absence de réflexion ?
385. Comme pouvoir exécutif, le Roi nomme et institue les juges. L'emploi de ce double verbe est un pléo-
(!) Oui, comme il proclame aujourd'hui lesactes des notaires ei le* exploits des huissiers; comme il pourrait demain proclamer les actes de toute autorite, de tout fonctionnaire quelconque. Voyez ce que c'est que le délire du servage et de la Yanirt !