‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 179 sur 305 · LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE XI

nasme emphatique. Nommer, c'est instituer ; instituer, c'est nommer. Supposer à chacun de ces mots un sens distinct , en sorte que le juge nommé et installé ne fût pas encore institué , ce serait revenir au despotisme impérial et anéantir l'article 58 de la Charte qui porte , non pas les juges institués , mais les juges nommés par le Roi sont inamovibles. Il suit de cette disposition que le chancelier , le garde des sceaux , le ministre de la justice , tous essentiellement amovibles , ne sont pas juges et ne peuvent en exercer les fonctions , sans devenir coupables d'usurpation de pouvoir.

386. Les juges nommés par le Roi sont : les juges de paix, les juges de première instance, ceux des cours royales , de la cour des comptes , et ceux de la cour de cassation.

U y a des juges qui ne sont pas choisis par le Roi ni par ses agens , et qui ne peuvent pas l'être ; ce sont d'abord, tous les juges du fait ouïes jurés ; ce sont ensuite certains juges d'attribution , comme les juges de commerce, les membres de la juridiction des prudhommes et de celle de l'Université , les juges des tribunaux militaires et maritimes.

387. La juridiction de l'Université n'a point encore d'existence légale ; elle ne s'appuie que sur des actes exécutifs, qui ne peuvent valoir, tout au plus, que provisoirement. Le Roi institue la plupart des juges ; il n'appartient qu'à la loi d'autoriser des cours , des tribunaux , des juridictions. Cette autorisation est l'un des plus grands actes de la puissance législative.

388. Le Roi nomme seul aux emplois publics ; il n'en a pas moins sagement proposé et sanctionné des règles de nomination pour les emplois de l'armée. U est à dé-

sirer qu'il en propose et en sanctionne d'autres pour les emplois judiciaires 5 et que, pour les juges de paix, le* ministres se conforment au sén a tus-consul te du 16 thermidor an 10, qui laisse aux citoyens des cantons la présentation des deux candidats pour chaque justice de paix. C'est parce que les candidats aux justices de paix doivent être élus périodiquement , qu'ils sont déclarés , par l'article 61 de la Charte , n'être pas inamovibles.

389. On appelle juges ordinaires ceux qui ont une juridiction générale et constitutionnelle , pour les distinguer de ceux qui n'ont que des attributions ou spéciales ou inconstitutionnelles. Les juges ordinaires sont, les juges de paix , dans les limites de leur compétence , les juges de première instance, les jurés, les juges des cours royales et ceux de la cour de cassation. Tous les autres sont juges extraordinaires , n'ayant de pouvoir que celui qui leur est expressément attribué. Les premiers sont maintenus par l'article 59 de la Charte ainsi conçu : Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existons sont maintenus. Il ri y sera rien changé qrien vertu dune loi.

390. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée (art. 60). Les juges de commerce sont des juges d'attribution, et ne sont pas moins de véritables juges, d'autant plus respectables qu'ils sont électifs , et qu'ils exercent leurs fonctions gratuitement. Sous le nom général de juges de commerce, on doit entendre aussi les membres des juridictions civiles et correctionnelles des prudhommes.

391. Les juges naturels sont tous les juges ordinaires ou d'attribution , maintenus par les articles 59, Go et 61 de la Charte, ou autorisés par quelque loi qui ne soit pas contraire à la Charte. Ce sont les cours, les tribunaux dont

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