LIVRE TROISIÈME. — CflATITRE XI
nous venons de parler, en y comprenant les tribunaux correctionnels et les cours d'assise. Les juges non naturels , au sens de la Charte, sont les commissions et les tribunaux temporaires , toutes les juridictions incompatibles avec la Charte , ou non fondées sur une loi , comme les cours prévôtales, les commissions militaires, et la juridiction actuelle de l'Université, et de prétendues officialités. Les tribunaux spéciaux, qui n'étaient qu'une sorte de juridiction prévôtale, ont été supprimés par la loi du 20 décembre i8i5. lia n'ont pas été recréés ; ils ne sauraient exister constitutionneUement , puisque l'institution tutélairc des jurés est conservée, et ne peut qu'obtenir de l'extension et des perfectionnemens.
392. Les tribunaux ou conseils permanens militaires et maritimes , sont extraordinaires ou d'attribution -, mais ils sont juges naturels des militaires , comme autorisés par des lois, et n'étant pas en tout (i) contraires à la Charte ni à son esprit.
393. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels ; il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires.
Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales , si leur rétablissement est jugé nécessaire (art. 62 et 63 de la Charte).
Pesez le mot rétablissement. Quand il est réservé dans le pacte social , il ne peut se faire qu'en se conformant aux règles de l'institution abrogée ou suspendue; or, les lois sur les anciennes prévôtés furent toutes violées par la loi sur les cours prévôtales, du 20 décembre 181 5.
(1) Voyez M. Bércnger, de ta Justice criminelle en France, p. 46-57.
Ces cours inouies furent de nouveaux tribunaux tout différons des premiers. C'est un éternel reproche à faire , avec UBt d'autres, à la Chambre de i8i5, d'avoir, par loi , mis tous les Français hors la loi -, de les avoir tous ravalés à l'ancienne condition légale des vagabonds et des voleurs de grand chemin-, d'avoir fait juger, par une cour prévotale , presque tous les délits politiques ; d'avoir oublié que , dans le dernier état de l'ancien régime , les Français étaient la plupart exempts de l'ignominieuse et gothique juridiction des prévôts , d'avoir érigé quatrevingt-six cours prévôtales pour remplacer trente-deux juridictions de cette espèce qui existaient en 1789, et qui souvent, dans une année entière, n'avaient pas une seule affaire à juger. Cette loi de 181 5 est une des plus criantes entreprises qui aient jamais eu lieu contre la nation entière , la raison et l'humanité.
3g4- « Les débats seront publics en matière crimi- » nelle , à moins que cette publicité ne soit dangereuse » pour l'ordre et les moeurs $ et, dans ce cas , le tribunal » le déclare par un jugement » (art. 64).
3g5. « L'institution des jurés est conservée. Les chan- » gemens qu'une plus longue expérience ferait juger né- » cessaires , ne peuvent être effectués que par une loi » (art. 65).
Matière criminelle cdraprend , dans l'art. G.\ , tout ce qu'on appelle crimes , délits et contraventions , c'està-dire toutes les offenses punies par les cours d'assise et les tribunaux dits correctionnels , par les tribunaux de simple police, par tous juges extraordinaires.
Les tribunaux correctionnels sont des tribunaux d'exception , en ce sens que le jugement du fait n'y est pas soumis à des jurés. Il doit l'être au moins dans la plu-