LITRE PREMIER. — CHAPITRE II
Ai, Ensuite, ce parlement et les autres cours dites souveraines , au préjudice des états-généraux et des états provinciaux, s'arrogèrent le droit de consentir, de modifier les lois, d'ordonner des impôts, de faire les règlemens , de présenter des remontrances ; enfin , de gouverner avec le roi la chose publique ; en même temps que ces cours jugeaient de tout en dernier ressort , les rois contenaient les grands par les magistrats , et les magistrats par les grands 5 bientôt , on ne fut grand que par la faveur du prince , par le ministère , ou par le servage auprès des ministres.
Mais les rois., dans leur conseil privé, cassaient les arrêts des cours , et leur faisaient défense de se mêler de lois et d'administration; ils leur interdisaient même le droit de remontrances : en même temps Ton souffrait que Le parlement de Paris cassât les testaroens des rois et prescrivît des règles à la régente et au régent.
42. Le chancelier l'Hôpital tenta de supprimer l'enregistrement, et il essaya d'établir le pouvoir absolu; il fît une institution trop durable de la formalité dérisoire, des lits de justice où les édits s'enregistraient du très -exprès commandement du roi, devant ainsi valoir d'eux-mêmes comme les firmans du grand seigneur.
43. Sous ce régime tout devint arbitraire; on établit la vénalité des offices ; les partisans travaillèrent le peuple en finance ; l'industrie personnelle et privée devint un droit royal exploité par des corporations ; le droit de fabriquer , de vendre : tout fut mis en privilège.
44* La Bastille d'abord, et puis les espions à brevet, et enfin les lettres de cachet furent les moyens de gouvernement, de police habituelle et même d'ordre judi-
3o HIST. ABRÉGÉE DU DROIT CONST. FRANÇAIS,
ciaire. Des commissaires extraordinaires , nommés par les ministres , jugèrent les prétendus criminels d'état. Il était réservé à Napoléon d'appeler juges et tribunaux ordinaires , des juges d'assise délégués par le ministre de la justice , et jurés , des hommes choisis (i).
45. Le clergé français fut asservi par le fameux concordat avec Léon X, ouvrage d'hommes déshonorés. Le clergé, l'université, le parlement, toute la nation le repoussèrent en vain comme un opprobre. François I". triompha de la nation entière , en dépouillant les parlemens de la compétence dans les matières du concordat et l'attribuant au grand conseil , corporation superfétative sortie du conseil royal : ainsi, pour être abbé, pour être évèque un jour, il fallut devenir courtisan : il fallut être au moins le protégé d'un ministre, d'un favori, d'un confesseur, et trop souvent d'une ou de plusieurs mal^ tresses.
46. Ljr liberté religieuse , fondée sur l'évangile , et prêchée par les premiers pères de l'église , avait été abolie au douzième , au treizième siècles , par des décrets de prélats, par des ordonnances de rois, par des croisades publiées et exécutées contre des chrétiens. Saint Louis , malgré ses lumières , son courage et ses vertus sublimes , payant tribut à l'ignorance et au fanatisme de
jfi) Voyez la loi du ao avril 1810, art. 16 ; et, si tous doutez que, selon les erremens de Napoléon, la poursuite des procès criminels soit un domaine du ministère, réfléchissez h l'office de directeur des affaires criminelles institué sous le ministre de la justice , et contresignant les ordonnances par lesquelles ce ministre choisit les cinq juges des sessions de cour d'assise. La loi, et les juges à tour de rôle, et les jurés tirés au sort, doivent seuls diriger et influencer dans les aûaires criminelle».