LIVRE PREMIER. — CHAPITRE R« 3t
$on siècle , avait soumis ses sujets à l'horrible inquisition. Nos rois juraient d'exterminer les hérétiques , et ne furent que trop fidèles à ce coupable engagement jusqu'à la publication de l'édit de Nantes, ouvrage d'Henri IV, et depuis la fatale révocation de cet édit , sous Louis A IV, jusqu'à ledit de 1788, qui rendit enfin aux réformés la sûreté, la paix, l'état civil.
La législation de Louis XIV contre les protestans fut le vrai prototype de la législation des conventionnels contre les émigrés , comme les massacres des Armagnacs, dans les prisons de Paris, ont servi de modèles aux massacres des a et 3 septembre 1793. Ni ces affreux exemples, ni la Saint- Barthélémy, non moins affreuse, ordonnée, exécutée par la cour, approuvée par un pape et célébrée par le parlement de Paris , ne peuvent excuser des assassinats.
47. Faut-il parler de l'atroce ligue , de la fronde ridicule et pourtant sanguinaire, des guerres de La Rochelle, des dragonnades de Louis XIV et de la guerre des Cévennes ; des supplices commandés par les commissaires de Richelieu ; des visirats de Mazarin , de Dubois , de Fleury, et des cent mille exils et emprisonnemens arbitraires que ces favoris ont ordonnés? Faut-il m'arrèter, sous Louis XV et sous Louis XVI, aux prétentions du clergé, aux réformes arbitraires des cours souveraines, à leur rétablissement , à leur suppression , à leur juste et inconséquent refus de voter l'impôt, tandis qu'ils votaient la loi -, aux essais qu'on fit pour les remplacer, d'abord par des bailliages, ensuite par une cour dite plénière , enfin par la convocation des états généraux? Faut-il dire, qu'en 1788, les lois dans toute la France «taient présentées sur des baïonnettes , et que le»
3a hist. abrégée du droit const. français.
porteurs d'ordre chargés de la publication n'étaient pas toujours en sûreté de leur vie ; qu'enfin la question même à qui appartenait l'autorité législative était douteuse et comme insoluble ; que les peuples ne savaient à qui obéir , aux états de province ou aux parlemens , aux parlemens ou au roi et à ses ministres , ou aux intendans ? Toutes ces autorités étaient en contradiction.
48, Telle est, en abrégé, la prétendue constitution des treize ou quatorze siècles ; la voilà telle que le temps nous l'avait faite ; autrement , voilà le chaos des siècles d'ignorance et de fanatisme , d'usurpations cléricales, féodales , nobiliaires , royales , ministérielles et judiciaires. '
En 1789, qu'y avait-il de vraiment constitué? Le trône même ne l'était pas, puisque la prérogative royale n'était point définie ; puisque la régence ne l'était pas aussi ; puisque Louis XIV avait pu appeler à la couronne ses enfans légitimés ; puisque, dans l'assemblée constituante, on n'osa pas se prononcer sur la renonciation de la maison d'Espagne au royaume de France. Sur toute chose on n'avait que des faits isolés ou peu nombreux, ou contraires à d'autres faits, des privilèges insoutenables, des usages incertains et vacillans, des prétentions, des opinions contestées plus ou moins vivement , substituées à d'autres prétentions f à d'autres opinions, à d'autres usages tout aussi variables, et d'ordinaire dépourvus de raison.
Il n'y avait donc ni constitution antique, ni constitution nouvelle; il y avait seulement un roi, et un amas d'obstacles à toute constitution , à tout gouvernement , fondés sur la justice , et en harmonie avec l'état de la