LIVRE TROISIEME. — CHAPITRE XI. 3oi
part des affaires maintenant correctionnelles, puisqu'elles intéressent l'honneur , et qu'elles peuvent être punies de la redoutable peine de six mois , d'un an , de cinq ans de prison. Beaucoup d'affaires, aujourd'hui correctionnelles,
doivent être de simple police.
3c)6. La grande peine de simple police ou l'emprisonnement d'un jour à cinq jours, ne saurait demeurer confiée aux tribunaux de simple police , c'est-à-dire , au jugement d'un seul homme, qui décide sans jurés. L'amende, l'indemnité , les frais sont des répressions suffisantes pour de simples contraventions. La contrainte par corps pour l'exécution des jugemens , selon les articles 467 ct 4^9 du Code pénal, serait conservée. Je corrige ainsi ce que j'ai trop facilement accordé ci-dessus , n* 1 59 , pour la récidive ou pour d'autres cas. Il n'est pas nécessaire de prévoir la récidive en simples contraventions de police.
397. Le Code de procédure criminelle et le Code pénal sont, dans un grand nombre d'articles, en contradiction ouverte ou secrète avec le texte ou 1 esprit de la Charte. 11 est urgent de les mettre en harmonie , avec la Constitution, la raison et la morale, puisque c'est de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens (Esprit des lois, liv. 12, chap. 2).
398. « Le Roi a droit de faire grâce et celui de com- » muer les peiues » ( art. 67 ).
La grâce est la remise totale faite au condamné de la peine prononcée contre lui par jugement légal ; la commutation est la transformation d'une peine plus grave en une peine plus légère.
Le droit de faire grâce est fondé sur l'existence possible des mauvaises lois, sur l'imperfection des meilleures,
3o2 DUOITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.
sur la faîlILbilité inséparable des juges et des jurés : il est bien près de l'abus; mais, en lui-même, ce n'en est pas un .
11 dégénère aisément en abus, quand ce n'est qu'un acte dit du propre mouvement, c'est-à-dire presque toujours l'ouvrage des alentours du monarque ou du ministre ; en un mot , ce qu'on affecte d'appeler le propre mouvement du Roi n'est pas meilleur , généralement , que le propre mouvement des papes , ou les pensions dites de premier mouvement royal. Tout acte de gouvernement doit être , ou paraître du moins, le fruit du conseil et de la réflexion, jamais de la fantaisie. Le propre mouvement et le premier mouvement n'appartiennent pas à un langage légal et mesuré.
Le sénatus-consultc du 16 ihermidor an 10 portait que le chef du gouvernement exercerait le droit de grâce dans un conseil privé auquel étaient appelés des membres des premières autorités de l'Etat. Si ce n'était qu'un faux semblant, c'était une louable apparence, qui devait par- Cois être utile. 11 faudrait que cet appel fût à tour de rôle; autrement les ministres n'appelleraient guère que les hommes connus pour n'avoir pas d'avis qui leur soit propre.
La grâce n'a point d'effet rétroactif; elle suppose délit et culpabilité jugée , et ne fait que réintégrer le condamné dans ses droits politiques , civils , utiles et honorifiques, à compter depuis qu'elle est accordée.
Il ne faut pas confondre l'amnistie avec la grâce. Généralement, l'amnistie est un acte législatif, comme la grâce est un acte du pouvoir royal , de la personne du monarque, soit qu'il agisse de lui-même, soit qu'il s'entoure de conseils , soit qu'il ait égard à des pétitions.