‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 186 sur 305 · C H A UT E · texte numérisé non relu

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à saint Louis et à Phîlippe-le-Bel ; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri 11 et de Charles IX; enfin, que Louis XIV • réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse.

Nous avons dù , a l'exemple des Rois nos prédécesseurs , apprécier les effets des progrès toujours croissans des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société , la direction imprimée aux esprits depuis un demisiècle , et les graves altérations qui en sont résultées : nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel ; mais , en cédant à ce vœu , nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fut digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'État , se sont réunis à des commissaires de notre Conseil , pour travailler à cet important ouvrage.

En même temps que nous reconnaissions qu une Constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée , nous avons dù nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronue. Nous avons espéré qu'instruits par l'expé-

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rience , ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue; qu'ainsi , lorsque la sagesse des Rois s'accorde librement avec le vœu des peuples , une Charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que, quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monumens vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu, dans le renouvellement de la pairie , une institution vraiment nationale , et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes. •

Nous avons remplacé , par la Chambre des députés , ces anciennes assemblées des Champs-de- Mars et de Mai, et ces Chambres du tiers- état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple , de fidélité et de respect pour l'autorité des Rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps , que de funestes écarts avaient interrompue , nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire , tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande fa-

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mille , nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages , qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'Acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui.

Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écoute , à être fidèles à cette Charte constitutionnelle , nous réservant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle solennité , devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les Rois et les nations.

A. ces causes ,

Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs , et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :

Droit public des Français.

Art. i". Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune , aux charges de l'État.

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• 5. Ils sont tous également admissibles aux em- * plois civils et militaires.

4- Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même pro*» tectiort.

6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'Etat.

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens , reçoivent seuls des traitemens du trésor royal.

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d une propriété , pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusques à la restauration, sont interdites.

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Le même oubli est commande' aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du Gouvernement du Roi.

1 5. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

i4- Le Roi est le chef suprême de l'État, commande les forces de terre et de mer , déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État.

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départeraens.

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