‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 192 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

tions. Ce seul mot suffit pour indiquer la liberté' que chacun de vous apporte dans cette assemblée : elle vous donne les moyens de laisser prendre un généreux essor aux sentimens dont lame de chacun de vous est remplie , la volonté de sauver votre pays, et la résolution d'accourir au secours d'un peuple délaissé.

» Séuateurs , les circonstances , quelque graves qu'elles soient , ne peuvent être au-dessus du patriotisme ferme et éclairé de tous les membres de cette assemblée ; et vous avez sûrement senti tous également la nécessité d'une délibération qui ferme la porte à tout retard , et qui ne laisse pas écouler la journée sans rétablir l'action de l'administration , le premier de tous les besoins , par la formation d'un gouvernement dont l'autorité , formée pour la nécessité du moment, ne peut être que rassurante. >»

Le prince vice-grand-électeur ayant cessé de parler, diverses propositions sont faites par plusieurs membres. La matière mise en délibération , le sénat arrête :

i°. Qu'il sera établi un gouvernement provisoire, chargé de pourvoir aux besoins de l'administration , et de présenter au sénat un projet de constitution qui puisse convenir au peuple français ;

2°. Que ce gouvernement sera composé de cinq membres.

Procédant de suite à leur nomination, le sénat élit pour membres du gouvernement provisoire :

M. de Talleyrand, prince de Bénévent;

M. le sénateur comte de Beurnonville*

M. le sénateur comte de Jaucourt ;

M. le duc de Dalberg , conseiller d'état ;

M. de Montesquiou , ancien membre de l'assemblée constituante.

Ils sont proclamés , en cette qualité, par le prince vicegrand-électeur, président.

Signé Abrial, Barbé '- Marbois , Barthélémy, le cardinal

j* LOIS YT ACTES.

de Bayane, Beldenbusch , Berthollet, le général comte Beurnonville , Buonacorsi, Carbonara, le général comte Chasseloujt-Laubat , Cholet, le général Coloud , Cornet, Davous, de Grcgory-Marcoretigo , le général Dambarrère, Depère, Destult-Tracy, le général d'Harville, d'Haubersaert,\c gén. d' Hédouville , Duboh-Dubais , Emmery , Fabre (de l'Aude) , le gén. Ferino , Fon/ane*, Garcif, Grégoire, Herwin de Nevèle, Jancourt,Journu-Aubert, le gén. Klein, Lejeas, Lambrechts , Lanjuinais, Lannojr ■, Lebrun de Roehemont, Lemercier, le général Lespinasse, Halleville, Meermann, Monbadon, Pastoret, Péré , Pontécoulant , Porcher , Riga l , Roger- Ducos , Saint -Martin de Lamotte, le général Sainte-Suzanne, Saur, Schimmelpenninck , le maréchal Serrurier, le général Soûles,

Tascher, le général comte Valence, le maréchal duc de

Valmy lvandedem, Van-Depoll , le général Vaubois .

Villetard, Vimar, Volney.

Les président et secrétaires ,

Le prince de Benévent, le comte de Valence , Pastoret.

0°. 3.] Sénatus-consulte portant que Napoléon Bonapartt est déchu du trône , et que le droit d'hérédité établi dam sa famille est aboli.

Du 3 aviil 1814.

Le Sénat conservateur , Considérant que , dans une monarchie constitutionnelle , le monarque n'existe qu'en vertu de la constitution ou du pacte social ;

Que Napoléon Bonaparte , pendant quelque temps d'un gouvernement ferme et prudent , avait donné à la nation des sujets de compter pour l'avenir sur des actes de sagesse et de justice ; mais qu'ensuite il a déchiré le pacte qui l'unissait au peuple français , notamment en levant des impôts , en établissant des taxes autrement qu'en vertu de la lui,

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contre la teneur expresse du serment qu'il avait prêté, à son avènement au trône , conformément à l'art. 53 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12 ;

Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple , lors même qu'il venait d'ajourner, sans nécessité, le corps législatif, et de faire supprimer comme criminel un rapport de ce corps auquel il contestait son titre et sa part à la représentation nationale ;

Qu'il a entrepris une suite de guerres en violation de l'article 5o de l'acte des constitutions, du 22 frimaire an 8, qui veut que la déclaration de guerre soit proposée, discutée , . décrétée et promulguée comme les lois ;

Qu'il a inconstitutionnellement rendu plusieurs décrets portant peine de mort , nommément les deux décrets du 5 mars dernier, tendant à faire considérer comme nationale une guerre qui n'avait lieu que dans l'intérêt de son ambition démesurée;

Qu'il a violé les lois constitutionnelles par ses décrets sur les prisons d'état ;

Qu'il a anéanti la responsabilité des ministres , confondu tous les pouvoirs et détruit l'indépendance des corps judiciaires ;

Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l'un des droits de la nation , a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés , de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme, et d'outrages contre les gouvernemens étrangers ;

Que des actes et des rapports entendus par le Sénat ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite ;

Considérant qu'au lieu de régner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français, aux termes de son serment, Napoléon a mis le comble aux mal-

heurs de la patrie, par son refus de traiter à des condition» que l'intérêt national obligeait d'accepter, et qui ne compromettaient pas l'honneur français ;

Par l'abus qu'il a fait de tous les moyens qu'on lui a confiés en hommes et en argent ;

Par l'abandon des blessés sans pansemens, sans secours, sans subsistances ;

Par différentes mesures dont les suites étaient la ruine des villes , la dépopulation des campagnes , la famine et les maladies contagieuses ;

Considérant que, par toutes ces causes , le gouvernement impérial , établi par le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, a cessé d'exister, et que le vœu manifeste de tous les Français appelle un ordre de choses dont le premier résultat soit le rétablissement de la paix générale, et qui soit aussi l'époque d'une réconciliation solennelle entre tous les états de la grande famille européenne.

Le Sénat déclare et décrète ce qui suit :

Art. ier. Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli.

2. Le peuple français et l'armée sont déliés du serment de fidélité envers Napoléon Bonaparte.

3. Le présent décret sera transmis par un message au Gouvernement provisoire de la France, envoyé de suite à tous les départeraens et aux armées , et proclamé incessamment dans tous les quartiers de la capitale.

Les président et secrétaires , Signé Barthélémy; le comte de Valence, Pastoret.

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