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PREMIÈRE PARTIE

Décrète ce qui suit :

Art. i". Le GouYerneraent français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

2. Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de France , frère du dernier Roi, et après lui les autres membres de la maison de Bourbon , dans l'ordre ancien.

3. La noblesse ancienne reprend ses titres : la nouvelle conserve les siens héréditairement. La légion d'honneur est maintenue avec ses prérogatives ; le Roi déterminera la décoration.

4» Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

5. Le Roi, le Sénat et le Corps législatif, concourent à la formation des lois.

Les projets de loi peuvent être également proposés dans le Sénat et le Corps législatif.

Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le Corps législatif.

Le Roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du Roi est nécesssaire pour le complément de la loi.

6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins , et deux cents au plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par primogéniture. Ils sont nommés par le Roi.

Les sénateurs actuels , à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyen français, sont mainteuus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux, et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe , sa portion retourne au trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation.

7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont , de droit , membres du Sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur, qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

8. Le Sénat détermine les cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.

9. Chaque département nommera au Corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au Corps législatif, lors du dernier ajournement , continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir, ils seront choisis immédiatement par les collèges électoraux , lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pourraient être faits par une loi à leur organisation.

La durée des fonctions des députés au Corps législatif est fixée à cinq années. r

Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

10. Le Corps législatif s'assemble de droit, chaque année, le Ier. octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l'ajourner ; il peut aussi le dissoudre ; mais , dans ce derniercas , un autre corps législatif doit être formé, au plus tard daus les trois mois , par les collèges électoraux.

11. Le Corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité gênerai.

12. Le Sénat, le Corps législatif, les collèges électoraux et les assemblées de canton , élisent leurs présidens dans leur sein.

13. Aucun membre du Sénat ou du Corps législatif ne peut être arrêté, sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du Sénat ou du Corps législatif, accusé, appartient exclusivement au Sénat.

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