PREMIÈRE PARTIE. *I I
i4> Les ministres peuvent être membres, soit du Sénat , soit du Corps législatif.
15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut-être établi ni perçu , s'il n'a été librement consenti par le Corps législatif et par le Sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés, chaque année , au Corps législatif et au Sénat , à l'ouverture de la session du Corps législatif.
16. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.
17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. L'institution des jurés est conservée , ainsi que la publicité
des débats en matière criminelle.
La peine de la confiscation des biens est abolie. Le Roi a le droit de faire grâce.
18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existais sont maintenus ; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles , à l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés , et ne pourront être rétablis.
19. La cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance proposent au roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein : le Roi choisit l'un des trois. Le Roi nomme les premiers présidens et le ministère public des cours et des tribunaux.
20. Les militaires en activité , les officiers et soldats en retraite , les veuves et les officiers pensionnés, conservent leurs grades , leurs honneurs et leurs pensions.
21. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du Gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes con-
tiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et iudividuelle , et aux droits des citoyens.
22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.
23. La liberté de la presse est entière , sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.
24» La dette publique est garantie.
Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.
25. Aucun Français ne peut être rechercbé pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.
26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.
27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.
28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur , jusqu'à ce qu'il j soit légalement dérogé. Le Code des lois civils sera intitulé : Code civil des Français.
29. La présente Constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français, dans la forme qui sera réglée. Louis- Stanislas-Xavier sera proclamé Roi des Français, aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant : J'accepte la Constitution ; je jure de ^observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.
Signé le Prince de Béstsvett , président ; Les Comtes de Valence et de Pastoret , secrétaires.
le Prince Àrchitrésorier ; les Comtes Abrialy Barbé-Marbois, Emmery, Barthélémy, Belderbusch, Deurnotmlle , Cornet, Carbonaro, le général Chasseloup , Cholet, Co-
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laud, Davous, de Gregorj', Decrojr, Depere, Dambarrère, dHaubersaert, Destutt-Tracj; d'Harville, d Hédouville , Faire (de l'Aude), Ferino , Dubois-Dubais , de Fontanes , Garât, Grégoire, Herwin de Neuele, Jaucourt , Klein, Journu-Auberl , Lambrechls , Lanjuinais , Lejeas , ZLe- /sru/i </e Rochemoni, Lemercier , Meerman, I^espinasse, de M onbu don , Lenoir-Laroche , de Maleville, Redon, Roger-Ducos , Përé, Tascher, Porcher de Richebourg , de Pontécoulant , Saur, Rigal, Saint-3fartin-de-la-Motte, Sainte-Suzanne ,Siej es, Schimmelpenninck, Van-Dedemvan-de-Gelder, Van-Dcpoll, Venturi, Vaubois , le duc de Valmy, Filletard, Vimar, Van-Zujrlen~van-Njrevelt.