CHARTE CONSTITUTIONNELLE
{Voyez ci-dessus , en tête de ce Recueil.)
[n*. 17.] Ordonnance du Roi relative aux étrangers et à leur
naturalisation (1).
4 juin i8i4-
Louis, etc.
Nous nous sommes fait représenter les ordonnances des rois nos prédécesseurs , relatives aux étrangers , notamment celles de i386, de i43i , et celle de Blois, art. 4, et nous avons reconnu que , par de graves considérations , et à la demande des états généraux, ces ordonnances ont déclaré les étrangers incapables de posséder des offices ou bénéfices, ni même de remplir aucune fonction publique en France.
Nous n'avons pas cru devoir reproduire toute la sévérité de ces ordonnances, mais nous avons considéré que, dans un moment où nous appelons nos sujets au partage de la puissance législative, il importe surtout de ne voir siéger dans les chambres que des hommes dont la naissance garantisse l'affection au Souverain et aux lois de l'État, et qui aient été élevés , dès le berceau , dans l'amour de la patrie.
Nous avons donc cru convenable d'appliquer les anciennes prohibitions aux fonctions de députés dans les deux chambres, et de nous réserver le privilège d'accorder des lettres de naturalisation , de manière que nous puissions toujours , pour de grands et importans services , élever un étranger à la plénitude de la qualité de citoyen français; enfin, nous
(1) Ici, malgré la Charte, le Roi serait seul participant au pouvoir législatif. Cette irrégularité fut corrigée par la loi du 14 octobre i8if .
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avons voulu que cette récompense , Tune des plus hautes que nous puissions décerner, acquît un degré de solennité qui en relevât encore le prix.
A ces causes ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Conformément aux anciennes constitutions françaises , aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la chambre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que, par d'importans services rendus à l'État, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres.
2. Les dispositions du Code civil , relatives aux étrangers et à leur naturalisation, n'en restent pas moins en vigueur, et seront exécutées selon leur forme et teneur.
Donnons en mandement à nos cours, tribunaux, préfets et corps administratifs , que ces présentes ils aient à faire lire , publier et registrer partout où besoin sera , et à nos procureurs généraux et préfets de tenir la main à leur exécution, et d'en certifier leurs ministres respectifs.
Donné à Paris , le 4 juin , l'an de grâce i8i4-
Louis.
[n°. 18.] Ordonnance du Roi qui réunit au Domaine de la Couronne la dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries, et porte que les membres du Sénat, nés Français, conserveront une pension annuelle de trente-six mille francs (l).
4 juin i S i -i -
Louis , etc.
Nous nous sommes fait représenter l'état des services rendus par les membres qui composaient le Sénat , et nous avons reconnu qu'indépendamment de ce qu'a fait le corps
(i) Le vice de celte ordonnance a ëte* couvert par la loi du 8 novembre 1814, art 6. Voy. cette loi, dans la seconde partie de ce Recueil.
îG* LOIS ET ACTES.
entier dans ces derniers temps et pour hâter notre retour dans nos États , la plupart de ses membres n'avaient été élevés à la dignité de sénateurs qu'à titre de retraite et pour des services distingués rendus dans la carrière civile et militaire. Nous n'entendons pas qu'aucun d'eux perde la récompense de ses travaux , et nous avons résolu de leur garantir indistinctement , à titre de pension et leur vie durant, le traitement dont ils jouissent aujourd'hui. Notre sollicitude s'est étendue jusque sur leurs veuves, afin que l'avenir ne soit, pour ceux qui ont peu de fortune, le sujet d'aucune inquiétude , et que tous ressentent complètement les effets de notre bienveillance royale.
A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries est réunie au domaine de la couronne : elle y demeurera incorporée, quoique distincte, après en avoir distrait les propriétés particulières acquises par voie de confiscation, lesquelles seront rendues aux anciens propriétaires dans l'état oii elles se trouvent, et sans aucune espèce de restitution de fruits.
2. Les membres du Sénat, nés Français, conserveront une pension annuelle de 36,ooo francs, et leurs veuves une pension de 6,000 francs , après toutefois , à l'égard des veuves , que nous aurons reconnu que cette pension leur est nécessaire pour soutenir leur état.
3. Les revenus provenant de la dotation actuelle du Sénat sont particulièrement affectés aux pensions ci-dessus accordées, à l'acquittement ou à l'achèvement des travaux du Luxembourg, à tout ce qui pourrait être dû aux difierens individus employés près le Sénat jusqu'à ce jour, ainsi qu'à leurs traitemens ou retraites.
4- Au fur et à mesure de la mort de chaque membre du Sénat, la portion du traitement qui lui était assignée sera définitivement réunie au domaine de la couronne, et con-