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CHAPITRE III

Tenue des Séances.

15. Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances; il indique, à la fin de chacune, après avoir consulté la Chambre , l'heure d'ouverture de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. Le président ne pourra néanmoins mettre aucun intervalle entre les séances , sans avoir pris l'avis de la Chambre.

16. La séance commence par la lecture du procès— verbal de la séance précédente. Un secrétaire lit ensuite les noms des personnes qui ont adressé des pétitions à la Chambre ; il en indique sommairement l'objet. Le renvoi en est fait à une commission dont il sera parlé au chapitre 5, et où tous les membres de la Chambre pourront en prendre connaissance.

17. 11 ne sera fait, à la tribune, aucune analyse des ouvrages offerts à la Chambre ; un secrétaire en lit seulement le titre , et ils sont déposés à la bibliothèque.

18. Il y a dans la salle des places exclusivement réservées aux ministres (i)»

19. Les députés ne peuvent siéger en séance publique (2), sans être revêtus de leur costume. Le costume actuel est provisoirement conservé.

20. Aucun membre de la Chambre ne peut parler qu'après avoir demandé, de sa place, la parole au président, et l'avoir obtenue. Il ne parle qu'à la tribune; pendant la séance , toute communication est interdite entre les députés et les membres du bureau.

21. Le président rappelle à l'ordre l'orateur qui s'en écarte. La parole est accordée à celui qui , rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

22. Le président ne peut prendre la parole dans un débat, que pour présenter l'état de la question et y ramener ; s'il veut discuter , il quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

23. Toute personnalité , tout signe d'approbation ou d'iinprobation , sont interdits.

24. Si un membre de la Chambre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président ; s'il insiste , le président ordonne d'inscrire an procès-verbal le rappel à l'ordre. En cas de résistance , l'assemblée prononce l'inscription au procès-verbal avec censure.

25. Si la Chambre devient tumultueuse , et si le président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continue , il annonce qu'il va suspendre la séance ; si le calme ne se rétablit pas , il suspend la séance pendant une heure, durant

(1) La loi du i3 août 1814 étendrait cette disposition aux simples commissaires du Roi. Je vois un facile moyen douter à cette extension ce qu'elle a d'inconstitutionnel 5 c'est de ne nommer pour commissaires que des min h ti es à portefeuille et des ministres d'État, et de ne pas trop multiplier ceux-ci.

(a; D'après l'usage, il faudrait lire, ne peiwent pamitre h la tribune.

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