‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 227 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *5j · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *5j

l'inscription, en annonçant le jour où il désire être entendu.

4o. Au jour fixé par la Chambre, il exposera les motifs de sa propositiou , et en présentera tous les développcinens et tous les résultats ; et s'il est question d'une proposition de loi conformément à l'article ig de la Charte constitutionnelle, il indiquera ce qu'il lui paraît convenable que la loi contienne.

4*. La Chambre ne délibérera sur la proposition présentée , qu'autant qu'elle sera appuyée.

42. La proposition étant appuyée, le président consulte la Chambre pour savoir si elle preud en considération la proposition qui lui est soumise, si elle l'ajourne, ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

43. Si la Chambre décide qu'elle prend la proposition en considération , cette proposition , lorsqu'elle aura pour objet la demande d'une loi, sera nécessairement renvoyée dans les bureaux. Si cette proposition a un autre objet que la demande d'une loi , elle sera aussi renvoyée dans les bureaux, à moins que, sur une demande appuyée par deux membres , la Chambre ne décide qu'elle sera discutée sau* renvoi dans les bureaux.

44- Quoiqu'il ait été décidé , des l'origine , que la discussion aura lieu sans ce renvoi préalable, la Chambre n'en aura pas moins la faculté, pendant le cours de la discussion , d'arrêter que le renvoi sera fait.

45. Sur la demande de renvoi dans les bureaux , la Chambre sera consultée de suite, et sans aucune discussion relative à cette demande.

46. Si la Chambre décide que la discussion aura lieu eu assemblée générale, il sera fait trois lectures de la proposition. L'intervalle entre deux de ces lectures ne pourra être moindre de trois jours.

47. La discussion sera ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, entre la première et la seconde, la Chambre peut

déclarer qu'il a lieu à ajournement , ou qu'il n'y a pas lien

à délibérer.

48. Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition , celui qui Ta faite peut la retirer ; mais s'il y a réclamation , la discussion est continuée.

49. Après la troisième lecture , la Chambre décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.

50. A l'égard des propositions qui auront été portées à la discussion préparatoire des bureaux , elles seront renvoyées à la Chambre, et discutées sans le préalable des trois lectures.

51. Avant de fermer la discussion, le président consulte la Chambre, pour savoir si elle est suffisamment instruite.

52. La Chambre exprime son opinion par assis et levé. Le président et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve , qui peut se répéter ; dans le doute , la discussion est continuée.

53. La discussion étant terminée , on procède au scrutin. Les secrétaires en font le dépouillement , et le président en proclame le résultat en ces termes : la Chambre adopte, ou la Chambre n'adopte pas.

54. Toute proposition qui aura été adoptée sera appelée résolution de la Chambre.

55. La Chambre ordonne , s'il y a lieu , l'impression des propositions et des discours de ses membres, sans préjudice du droit qu'a chaque député de faire imprimer ses opinions.

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