‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 230 sur 305 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Procès-Verbaux»

69. Deux rédacteurs , pris hors de la Chambre, sont chargés de rédiger les procès-verbaux et le feuilleton , sous la surveillance du bureau. Ils sont nommés par la Chambre, sur une liste triple de candidats présentés par le président, les vice-présidens, les secrétaires et les questeurs.

70. Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en est adoptée, sont mis au net et signés du président qui a tenu la séance, et de deux secrétaires au moins. Ils sont ensuite transcrits sur deux registres signés par ie président et deux secrétaires.

71. Les rédacteurs surveillent les copies des procès-verbaux des séances publiques, les envoient à l'imprimeur de la Chambre , dans les vingt-quatre heures , et en corrigent les épreuves. Ils exercent la même surveillance et prennent les mêmes soins pour les procès-verbaux des séances secrètes , quand la Chambre en ordonne l'impression.

72. Les procès-verbaux sont distribués à chaque membre de la Chambre , ainsi que toutes les pièces dont elle a ordonné l'impression.

73. Les rédacteurs surveillent les commis attachés aux bureaux de la Chambre. L'un des deux est nommé par le

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