PREMIERE PARTIE
palais et domaines , tels qu'ils sont désignés dans la loi du i,r. juin 1791 et les sénatus-consultes des 3o janvier 1810, i*r. mai 181?. et 1 4 avril 181 3 ; ainsi que la Monnaie des médailles; Thotei de Valentinois, rue de Varennes ; l'hôtel du Chàtelet , rue de Grenelle , faubourg Saint-Germain ; un hôtel sis place Vendôme , n°. 9 ; l'hôtel des Menus , rue Bergère ; le garde-meuble placé dans les bâtimens du couvent de l'Assomption , le magasin des marbres à Chaillot , ainsi que le château et domaine de Yilliers et le clos Toutain , formeront la dotation de la couronne , sous la réserve des droits des ancièns propriétaires , dans le cas oii quelquesuns des biens ci-dessus désignés seraient susceptibles de restitution.
Il sera fait, aux frais de l'État , une nomenclature exacte, et dressé des plans des palais, châteaux , bois , forêts et autres immeubles affectés a la dotation de la couronne par les lois ci-dessus relatées : les états et plans susdits seront transrais en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
La couronne demeure chargée de meubler , entretenir et réparer les palais , maisons et biens qui lui sont affectés.
4- Les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts , ainsi que les bibliothèques et musées, qui se trouvent, soit dans les palais du Roi , soit dans le garde-meuble , font partie de la dotation de la couronne ;
L'inventaire en sera dressé , et transrais en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
Dans le cas où, par la suite, des statues , tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l'État , et placés dans les palais et musées royaux , ces objets deviendront dès-lors partie de la dotation de la couronne , et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d*ctre parlé. v
5. Les manufactures royales de Sèvres , des Gobelins , de la Savonnerie et de Beauvais , continueront d'appartenir tome 1. 5*
à la couronne , et d'être entretenues aux frais de la liste civile.
6. Tous les domaines et revenus non compris dans les articles précédens, font partie du domaine de l'État, sans déroger toutefois à l'ordonnance du 4 juin concernant la dotation du Sénat et des sénatoreries , l'affectation des fonds provenant de cette dotation (i ) et leur administration , sauf à pourvoir, par une loi , aux dispositions ultérieures que pourrait exiger l'exécution de ladite ordonnance.
«. Conformément à l'article 23 de la Charte constitutionnelle , la présente liste civile est fixée pour tout le règne du Roi.
8. Il sera payé par le trésor royal , pour la présente année i8i4, une somme de quinze millions cinq cent dix mille francs pour la dépense du Roi et de sa maison civile.
Le paiement en sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article a.
SECTIOlf II.
De la Conservation des Biens qui forment la Dotation de la Couronne.
9. Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles , sauf ceux qui , provenant de confiscations , auraient été réunis aux domaines de l'État, et dont la restitution serait ordonnée par une loi.
10. Ces biens ne peuvent être engagés , ni grevés d'hypothèques ou d'autres charges.
1 1. L'échange des immeubles affectés à la dotation de la couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Ci) La dotation de Ja Chambre des pairs est donc légalement assurée, sans tolérer la plaie des majorât*, incompatibles arec la Charte. Pour 1* bon ordre, il ne s'agit plus que d'établir l'égalité de partage entre le* égaux, et l'attribution, par ordre d'ancienneté, si Jes fonds u étaient pas suffisans pour tous.