SECTION III
De i Administration des Biens qui forment la Dotation île la
Couronne.
i4- Les biens de la couronne sont régis par le ministre de la maison du Roi , ou , sous ses ordres , par un intendant. Le ministre , ou l'intendant par lui commis , exerce les actions judiciaires du Roi ; et c'est contre lui que toutes les actions , à la charge du Roi, sont dirigées, et les jugement prononcés. Néanmoins, conformément au Code de. procédure civile, les assignations lui sont données en Ja personne des procureurs du Roi et procureurs généraux , lesquels seront tenus de plaider et défendre les causes du Roi , soit dans les tribunaux , soit dans les cours. ,
15. Les domaines productifs, affectés à la dotation de la couronne, peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les articles %3, 1429, i43o et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphytéotique n'ait été autorisé par une loi.
16. Les bois et forets faisant partie de la dotation de la couronne sont exploités conformément aux loix et réglemens concernant 1 administration Forestière.
17. Les pensions de retraite accordées pour servie' dans la maison civile du Roi , ne subsisteront, après son décès , qu'autant qu'elles auront été établies sur un fonds formé à cet eflet par une retenue sur le traitement des employés ; auquel cas ce fonds sera placé sous l'administration et la
(1) Voyez V Essai sur la Charte, liv. a, chap. 10.
68* lois et Actes.
responsabilité du ministre de la maison du Roi , et ne pourra
recevoir d'autre affectation.
TITRE II
Des Domaine* privés du Hoi.
18. Le Roi peut acquérir des domaines privés par toutes les voies que reconnaît le Code civil , et suivant les formes qu'il établit.
19. Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété , toutes les contributions et charges publiques , dans les mêmes proportions que les biens des particuliers.
20. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône , sont , de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'État , et l'effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable.
21. Les domaines privés, possédés ou acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la couronne , sont et demeurent, pendant sa vie, à sa libre disposition, mais s'il vient à décéder sans en avoir disposé, ifs sont réunis de plein droit au domaine de FÉtat.
22. Dans la disposition que le Roi peut faire de ses domaines privés, il n'est lié par aucune des prohibitions du Code civil.
TITRE III
Dispositions relative* à la Dotation des Pritice* de la famille royale
23. II sera payé annuellement , par le trésor royal , une somme de huit millions pour les princes et princesses de la famille royale, pour leur tenir lieu d'apanage. Le paiement de ladite somme de huit millions sera fait conformément a ce qui est prescrit par l'article 2. Le Roi en fera la répartition.
La présente fixation ne pourra éprouver de changement qu'autant qu'il en surviendrait dans le nombre det inem-