‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 246 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *jj · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *jj

à. Les collèges électoraux d'arrondissement se réuniront le i4 août de la présente année.

3. Les collèges électoraux de département se réuniront huit jours après l'ouverture des collèges électoraux d'arrondissement.

4. Le nombre des députés des départemens est fixé conformément au tableau ci-joint (1).

5. Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.

6. Nos préfets transmettront au président du collège électoral du département les listes de candidats proposés par les collèges électoraux d'arrondissement, listes qui leur seront transmises par les présidens de ces collèges.

7. Les collèges électoraux de département choisiront au moins la moitié des députés parmi ces candidats. Si le nombre total des députés du département est impair, le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie dans les candidats.

8. Les électeurs des collèges d'arrondissement pourront siéger, pourvu qu'ils aient vingt-un ans accomplis.

Les électeurs des collèges de département pourront siéger au même âge ; mais ils doivent avoir été choisis sur la liste des plus imposés.

9. Si le nombre des membres de la Légion d'honneur, qui/ conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux collèges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet , nos préfets pourront , sur la demande des légionnaires , proposer de nouvelles adjonctions qui recevront une exécution provisoire. Toutefois , les légionnaires admis aux collèges électoraux de département devront , conformément

(1) A trois cent quatre-vingt quinze. Il était de deux cent soixantedeux. U est maintenant de deux cent cinquante -huit. Voyez V Essai sur Ik Chartt, liv. 3,chap. 4.

à l'article 4o de la Charte, payer au moins trois cents francs de contribution directe.

Toutes adjonctions faites depuis le Ier. mars i8i5 sont nulles et ille'gales (1).

10. Les députés peuvent être élus à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. j

1 1 . Conformément aux lois et règlemens antérieurs, toute élection où n'assisterait pas la moitié plus un du collège , sera nulle. La majorité absolue parmi les membres présens est nécessaire pour la validité de l'élection.

12. Si les collèges électoraux d'arrondissement n'avaient pas complété l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir , le collège de département n'en procéderait pas moins à ses opérations.

13. Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la. Chambre des députés , qui prononcera sur la régularité des élections.

Les députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de naissance et un relevé de leurs contributions, constatant qu'ils paient au moins mille francs d'impôt.

i4- Les articles 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 4° > 41 » 4?. , 43 y 44 j 45 et 46 de la Charte seront soumis à la révision du pouvoir législatif dans la prochaine session des Chambres (2).

i5. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le lieu des séances de chaque collège électoral.

Les articles de la Charte ci-dessus mentionnés seront iinprimés conjointement.

Donné au château des Tuileries, le i3 juillet de l'an de ^râce 181 5, et de notre règne le vingt-unième.

Louis.

(1) C'est toujours l'abus criant des adjoints, ou du choix de* él*< tcurs par les ageus ministériels. Voyea encort l'art, la. 2) Voyez la note, page ;6.

[*•. 35.] Ordonnance du Roi contenant la Liste des vingt, neuf personnes qui ne font plus partie de la Chambre des Pairs (i).

»4 juillet 181 S.

Louis , etc.

11 nous a été rendu compte que plusieurs membres de la Chambre des pairs ont accepté de siéger dans une soi-disant Chambre des pairs nommés et assemblés par l'homme qui avait usurpé le pouvoir dans nos États depuis le 20 mars jusqu'à notre rentrée dans le royaume. 11 est hors de doute que des pairs de France, tant qu'ils n'ont pas encore été rendus héréditaires, ont pu et peuvent donner leur démission , puisqu'en cela ils ne font que disposer d'intérêts qui leur sont purement personnels. 11 est également évident que l'acceptation de fonctions incompatibles avec la dignité dont on est revêtu , suppose et entraîne la démission de cette dignité ; et , par conséquent , les pairs qui se trouvent dans le cas ci-dessus énoncé, ont réellement abdiqué leur rang, et sont démissionnaires , de fait , de la pairie de France.

À ces causes , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i°. Ne font plus partie de la Chambre des pairs , les dénommés ci-après :

Les comtes Clément de Ris , Colchcn , Cornudet , d'Aborille; le maréchal duc de Dantzick; les comtes de Croix, Dedelay-ttagier, Dejean, Fabre de l'Aude, Gassendi , Lacépède, de la Tour-Mau bourg; les ducs de Praslin , de Plaisance; les maréchaux ducs d'Elchingen , d'Albufcra , de Conéglian^ de Trévise ; le comte de Barrai , archevêque de

Tours; le comte EoiW-d'Anglas ; le duc de Cadore; Ici

(1) Acte inQOO^UtulioqQcl. Voyez VF.smi sur ta Charte, lir. 1 chap. 10. MM. (TAboville, de Boissy-<r Aillas et de Croix ont été exceptes de cette liste par des ordonnances.

comtes de Canclaux , Casa- Bianca , de Montesqiiiou , de Pontécoulant , Rampon, de Ségur, de Valence, Belliard.

2. Pourront cependant être exceptés de la disposition cidessus énoncée , ceux des dénommés qui justifieront n'avoir ni siégé ni voulu siéger dans la soi-disant Chambre des pairs à laquelle ils avaient été appelés , à la charge par eux de faire cette justification dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance.

3. Notre président du conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 24 juillet de l'an de grâce i8i5, et de notre règne le vingt-unième.

Louis.

36 ] Ordonnance du Roi concernant VHérédilé de la

Pairie.

19 août i8i5.

Louis, etc.

Voulant donner à nos peuples un nouveau gage du prix que nous mettons à fonder de la manière la plus stable les institutions sur lesquelles repose le gouvernement que nous leur avons donné , et que nous regardons comme le seul propre à faire leur bonheur ; convaincus que rien ne consolide plus le repos des États que cette hérédité dessentimens qui s'attache dans les familles à l'hérédité des hautes fonctions publiques , et qui crée ainsi une succession non interrompue de sujets dont la fidélité et le dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les principes et les exemples qu'ils ont reçus de leurs pères ;

A ces causes, usant de la faculté que nous nous sommes réservée par l'article 27 de la Charte ,

Nous avons déclaré et déclarons , ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". La dignité de pair est et demeurera hérédi-

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