TOME I
[n°. 37.] Ordonnance du Roi qui détermine les formalités' nécessaires pour constater Vétat civil des Princes et Princesses de la Maison rojrale (1).
a3 mars 1816.
Louis, etc.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". Notre chancelier remplira, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison , les fonctions attribuées par les lois aux officiers de Pétat civil.
En conséquence, il recevra les actes de naissance , de mariage , de décès , et tous autres actes de l'état civil prescrits ou autorisés par le Code civil.
2. Ces actes seront transcrits sur un registre double , coté par première et dernière , et paraphé sur chaque feuille par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre secrétaire d'État de notre maison , et , à son défaut , par le président de notre conseil des ministres.
3. Ces doubles registres demeureront déposés aux archives de la Chambre des pairs , jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. Le garde des archives de ladite Chambre délivrera les extraits des actes y contenus , lesquels seront vises par notre chancelier.
4. Lorsque ces registres seront finis , ils seront clos et arrêtés par notre chancelier : l'un des doubles sera déposé aux archives du royaume , et l'autre demeurera déposé aux archives de la Chambre des pairs.
(1) Tentative d'abrogation partielle dn Code civil , sans le concourt des Chambres ; contravention à la Charte. Louis XV donnait à son iils une grande leçon morale et politique, en lui montrant, dans les tables de l'état civil , l'héritier du trône confondu avec le dernier des sujets. Rapolron avait pris un sénat us -consulte organique , pour abolir, selon l'esprit de l'empire, et pour la famille impériale, un reitc salutaire du droit commun.