CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Séance du 33 janvier 1817.
M. Royer-Collard , l'un des vice-présidens , occupe le fauteuil.
Le procès -verbal du 20 janvier 1817 est lu et adopté. Douze pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions, lecture faite du nom des pétitionnaires.
La Chambre entend un rapport de sa commission des pétitions.
M. le président donne lecture d'une lettre par laquelle M. le ministre de l'intérieur transmet une ampliation de l'ordonnance du 27 novembre qui répartit les quatre-vingtsix départemens du royaume en cinq séries, et qui règle qu'il sera fait pendant la session actuelle un tirage au sort pour déterminer l'ordre dans lequel les cinq séries seront appelées à renouveler leur députalion.
M. le président donne ensuite lecture de l'ordonnance et du tableau des séries.
Après la lecture d'une seconde lettre de M. le ministre de Pintérieur relative an mode du tirage , la Chambre décide que les cinq lettres de l'alphabet qui désignent les cinq séries seront mises dans une urne , et que la première qui en sortira indiquera la série np. 1 , et successivement.
En conséquence, un de messieurs les secrétaires dépose dans l'urne les cinq lettres de l'alphabet, et M', le président les tire dans l'ordre suivant :
Première série, C
gi* LOIS ET ACTES.
Deuxième série , D.
Troisième série , JE.
Quatrième série , B.
Cinquième série, A.
Signé Royer— Oollard j Blanquart de Bailleul, R.-M. Jollivet, le prince de Broglie , Bourdeau.
( Voyez le Tableau , page 90.)
[n*. 43.] Ordonnance du Roi concernant la promulgation des Lois et des Ordonnances (1).
27 novembre 1816.
Louis, etc.
L'article 1". du Code civil déclare que les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation que nous en faisons , et du moment où cette promulgation peut être connue : mais l'article n'ayant point expliqué ce qui constitue la promulgation, il s'est élevé des doutes qui , jusqu'à présent, ont été diversement résolus.
Le plus souvent, ou a regardé la promulgation comme résultant de la sanction que nous avions donnée aux lois, et on les a exécutées, pour le département de notre résidence royale, un jour après celui ou notre seing avait fixé leur date; et pour les autres départemens, dans le délai déterminé , d'après cette époque , par l'arrêté du 25 thermidor an 11 (i3 juillet i8o3). > .
Quelquefois on n'a déduit la promulgation que de l'insertion des lois au Bulletin , et de son arrivée au chef-lieu du département de notre résidence. C'est l'interprétation , quoique la plus récente, que nous avons jugé à propos d'adopter dans nos ordonnances des 29 moi et 11 juin derniers, comme établissant davantage la publicité des lois.
(1) Voyex VEssaisurla Charte , liv. 3 ,*hap. 6.