‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 256 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *Q · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *Q

Mais , pour prévenir tout doute* à cet égard et établir une règle uniforme, nous avons, par la présente, sur le rapport de notre araé et féal chevalier , chancelier de France , le sieur Dambray , commandeur de nos ordres , et de l'avis de notre conseil , déclaré , ordonné , déclarons et ordonnons :

Art. i". À l'avenir, la promulgation des lois et de no» ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.

2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par notre chancelier ministre de la justice , lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires , dans chacun des autres départemens du royaume , après l'expiration du même délai , augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le cheflieu de chaque département , suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an n , ou i3 juillet i8o3.

4- Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de hâter l'exécution , les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet , qui en constatera la réception sur un registre.

5. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres, est chargé de l'exécution de U présente , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries , le 27 novembre de l'an de grâce 1816.

Louis.

94* lOIS ET ACTES.

[n°. 440 Ordonnance du Roi additionnelle à celle du 27 novembre 18 16 concernant la Promulgation des Lois et des Ordonnances (1).

18 janvier 1817.

Louis , etc.

Il nous a été représenté que , dans les cas prévus par l'article 4 d"e notre ordonnance du 27 novembre dernier, où il serait nécessaire de bâter l'exécution des lois et de nos ordonnances avant la publication du Bulletin officiel et l'expiration des délais prescrits par l'article 1". du Code civil, et rappelés par la susdite ordonnance, il serait à craindre que l'envoi aux préfets des départeraens ne donnât pas une connaissance suffisante de ce qui serait à exécuter, s'ils se contentaient d'en constater la réception sur un registre.

A quoi voulant pourvoir, nous avons, par la présente, et sur le rapport de notre aîné et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres , chargé du portefeuille du ministère de la justice, Notre Conseil d'État entendu , Déclaré , ordonné, déclarons et ordonnons : Art. 1". Dans les cas prévus par l'article 4 àe notre ordonnance du 27 novembre 1816, où nous jugerons convenable de hâter l'exécution des lois et de nos ordonnances en les faisant parvenir extraordinairement sur les lieux , les préfets prendront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que lesdites lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera.

2. Lesdites lois et ordonnances seront exécutées à compter du jour de la publication faite dans la forme prescrite par l'article ci-dessus.

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