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sieur Dambray, commandeur de nos ordres, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné au château des Tuileries , le 18 janvier de Tan de grâce 1817, et de notre règne le vingt-deuxième.
Louis.
[n°. 45.] Loi sur les Élections.
5 février 181 7.
Louis, etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté, nous a von* ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Tout Français jouissant des droits civils et politiques , âgé de trente aus accomplis . et payant trois cents francs de contributions directes (1), est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il a son domicile politique.
2. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur ou d'éligible , on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paye dans tout le royaume :
Au mari, celles de sa femme, même non commune en biens ; et au père , celles des biens de ses enfans mineurs , dont il aura la jouissance.
3. Le domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins , il pourra le transférer dans tout autre département où il paiera des contributions directes , à la charge par lui d'en faire , six mois d'avance, une déclaration expresse devant le préfet du
(t) Les patentes en font partie. Les ministre» et les libéraux ont abuse , tUt-ou , de la facilité de prendre patente. Quel remède?
gt) LOIS ET ACTES.
département où il aura son domicile politique actuel, et devant le préfet du département où il voudra le transférer.
La translation du domicile réel ou politique ne donnera l'exercice du droit politique, relativement à l'élection des députés, qu'à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, ne l'aura point exercé dans un autre département.
Cette exception n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la Chambre.
L Nul ne peut exercer les droits d'électeur dans deux départemens.
5. Le préfet dressera , dans chaque département , la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée.
Il statuera provisoirement, en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections.
6. Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils ou politiques du réclamant seront définitivement jugées par les cours royales : celles qui concerneraient ses contributions ou son domicile politique , le seront par le Conseil d'État (i).
7. Il n'y a dans chaque département qu'un seul collège électoral : il est composé de tous les électeurs du département dont il nomme directement les députés à la Chambre.
8. Les collèges électoraux sont convoqués par le Roi : il* se réunissent au chef-lieu du département, ou dans telle autre ville du département que le Roi désigne. Ils ne peu- Vent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés ; toute discussion , toute délibération , leur sont interdites.
g. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée , dans les départemens où leur nombre n'excède pas six cents.
(1) Voyez du Conseil d'Etat et de sa compétence sur Us dioits politiques des citoyens , ou Examen de t article 6 de la Loi sur Us ÈUcùtms ; par le comte Lanjuinais. Paris, Delaunay, 1817 (*7 pages).
Dans ceux où il y en a plus de six cents, le collège électoral est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de trois cents électeurs.
Chaque section concourt directement à la nomination de tous les députés que le collège électoral doit élire.
10. Le bureau de chaque collège électoral se compose d'un président nommé par le Roi , de quatre scrutateur et d'un secrétaire.
Les quatre scrutateurs et le secrétaire sont nommés par le collège, à un seul tour de scrutin de liste pour les scrutateurs, et individuel pour le secrétaire, à la pluralité des voix.
Dans les collèges électoraux qui se divisent en sections , le bureau ainsi formé est attaché à la première section du collège.
Le bureau de chacune des autres sections se compose d'un vice-président nommé par le Roi, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire choisis de la manière ci-dessus prescrite.
A l'ouverture du collège et sections de collège, le président et les vice-présidens nomment le bureau provisoire, composé de quatre scrutateurs et d'un secrétaire.
11. Le président et les vice-présidens ont seuls la police du collège électoral ou des sections de collège qu'ils président.
Il y aura toujours présens dans chaque bureau trois au moins des membres qui en font partie.
Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collège ou de la section, sauf la décisiou définitive de la Chambre des députés.
12. La session des collèges est de dix jours au plus. Chaque séance s'ouvre à huit heures du matin ; il ne peut y en avoir qu'une par jour, qui est close après le dépouillement du scrutin.
1 3. Les électeurs votent par bulletins de liste , contenant ,