‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 259 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *i)Q · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *i)Q

16. Dans tous les cas oii il y aura concours par égalité de suffrages , l'âge décidera de la préférence.

17. Les préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départemens , ne peuvent être élus députés dans les départemens où ils exercent leurs fonctions.

18. Lorsque, pendant la durée ou dans l'intervalle des sessions des Chambres , la députation d'un département devient incomplète, elle est complétée par le collège électoral du département auquel elle appartient.

19. Les députés à la Chambre ne reçoivent ni trai terriens ni indemnités.

20. Les lois , décrets et règlemens sur le mode des élections, antérieurs à la présente loi, sont abrogés.

91. Toutes les formalités relatives à l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances du Roi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui , sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume , terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux , préfets , corps administratifs et tous autres , que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sccl.

Donné à Paris, le 5 février, l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-deuxième.

Louis.

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