‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 260 sur 305 · COLLÈGES ÉLECTORAUX · texte numérisé non relu

COLLÈGES ÉLECTORAUX

Décisions du ministre secrétaire de V intérieur, relativement au registre et à la liste des électeurs, dont la formation a été prescrite par la loi du 5 février 1817.

j8 avril 1817.

Questions relatives au Domicile.

Première question. Un électeur qui a déjà exercé les droite de citoyen dans un département autre que celui où est son domicile réel , conserve-t-il cet ancien domicile politique , ou bien le prend-il, conformément à l'article 3 de la loi du 5 février , dans le département de son domicile réel ?

Réponse. La loi du 5 février n'a pas détruit l'effet des lois antérieures , quant au domicile politique acquis avant la promulgation , soit en faisant les déclarations alors exigées, soit par l'exercice des droits de citoyen ; elle a pris, à cet égard , les choses dans l'état ou elle les a trouvées. Ainsi, l'électeur qui a voté aux dernières élections, dans un département autre que celui de son domicile réel , conserve son domicile politique dans ce même département.

Deuxième question. Le fonctionnaire ou l'employé qui arrive dan» un département pour y exercer ses fonctions ou son emploi , doit-il être considéré comme ayant son domicile réel dans ce département ; et, en supposant qu'il paie ailleurs 3oo francs de contributions , peut- il demander d'être compris dans la liste des électeurs , quoiqu'il ne se soit pas écoulé six mois depuis son arrivée?

Réponse. Si le fonctionnaire ou l'employé a exercé quelque part , aux dernières élections , ses droits politiques , il conserve , d'après la solution précédente , son ancien domicile politique, quelle que soit d'ailleurs la nature de ses fonctions ou de son emploi. S'il n'a pas encore exercé ses

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