‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 261 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *I · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *I

droits, «on domicile politique est , suivant l'article 3 de la loi du 5 février, au lieu où est son domicile réel. La question se réduit donc à examiner si les fonctions sont de l'espèce de celles qui investissent immédiatement du domicile réel , les personnes qui en sont revêtues.

Or, suivant les articles 106 et 107 du Code civil , il n'y a que les fonctions conférées à vie, et non révocables, qui emportent la translation immédiate du domicile réel. C'est donc seulement dans le cas de fonctions à vie, et à défaut de domicile politique déjà acquis , que le fonctionnaire pourra être admis à voter, sans formalités préalables, dans Je lieu de ses fonctions , si toutefois il y paie une portion quelconque de ses contributions , et s'il remplit les autres conditions exigées.

Troisième question. Un étranger qui a résidé dix années en France , ou qui est admis à domicile, avec jouissance de* droits civils, a-t-il , par ce seul fait, la qualité de citoyen français , ou ne l'obtient-il qu'en vertu de lettres de naturalisation?

Réponse. La législation est précise à cet égard. L'article 3 de l'acte de l'an 8 (22 frimaire) est conçu en ces termes :

« Un étranger devient citoyen français , lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis , et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. »

Les formalités relatives à l'exécution de cet article ont été réglées par le décret du 17 mars 1809, ainsi qu'il suit :

« Art. 1". Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte des Constitutions du 22 frimaire an 8 (i3 décembre 1799), aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français , sa naturalisation sera prononcée par nous.

» 2. La demande en naturalisation, et les pièces à l'appui , seront transmises par le maire du domicile du péti-

tionnaire , au préfet , qui les adressera , avec son avis^ a* ministre de la justice. »

Enfin , l'ordonnance royale du 4 juin 1814 ■ prescrit les dispositions suivantes :

« Conformément aux anciennes constitutions françaises , aucun étranger ne .pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la Chambre des pairs , ni dans celle des députés , à moins que , par d'importans services rendus à l'État, il n'ait obtenu de nous les lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres. >»

Il résulte de la combinaison de ces divers actes , i°. qu'un étranger , même après avoir déclaré l'intention de se fixer en France , et y avoir résidé pendant dix années consécutives , ne peut être apte à voter dans les collèges électoraux, s'il ne lui a été délivré de lettres desimpie naturalisation accordées par le Roi; 2°. que , pour être éligible à la Chambre des députés, il faut qu'indépendamment des conditions prescrites par la Charte , il ait obtenu des lettres de grande naturalisation, accordées par le Roi, et vérifiées dans les deux Chambres (i).

Quatrième question. L'article 3 de la loi qui , pour la translation du domicile politique , impose l'obligation d'en faire la déclaration, au moins six mois d 'avance , n'est-il pas susceptible de modification pour les prochaines élections, à cause de l'impossibilité de remplir cette condition?

Réponse. Non, la loi est précise : elle a pris les choses comme elle les a trouvées. Tout contribuable électeur a un domicile politique, ou au moins un domicile réel, où il a droit de voter. Mais, s'il veut transférer ailleurs ce domicile , il ne peut se dispenser de remplir les conditions que la loi a imposées , en accordant cette faculté.

(i) Admirez cet amalgame, ce chaos de lois constitutionnelles qui ont détruit l'une l'autre. Voyez V£uui mr U Charte, liv. 3, ohap. 6.

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