‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 262 sur 305 · PREMIERE PARTIE. *I · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. *I

Cinquième question. L'électeur qui veut transférer son. domicile politique dans un autre département, est— i l obligé d'aller faire sa déclaration en personne? Peut-il l'envoyer dans un écrit signé de lui, ou se faire représenter par un fondé de pouvoirs qui signera pour lui?

Réponse. Il serait trop rigoureux d'exiger de l'électeur qui veut changer le lien de son domicile politique, un déplacement qui souvent pourrait être long et dispendieux. D'un autre côté , la faculté de transférer a volonté l'exercice de ses droits politiques présente assez d'avantages pour que l'électeur qui veut en jouir se soumette à remplir une formalité peu gênante , et dont l'objet est de bien constater son intention. En conséquence, aucun électeur ne sera admis à faire ses déclarations par lettre : il faudra qu'il se présente en personne pour faire cette déclaration , ou qu'il en charge un fondé de pouvoirs, au moyen d'une procuration qui pourra être sous seing-privé , mais qui devra être dûment légalisée et enregistrée. La procuration restera annexée au registre des déclarations.

Questions relatives aux Calculs des Contributions exigées.

Sixième question. Dans le calcul des contributions, doiton admettre : i°. les centimes facultatifs qui peuvent être imposés dans les départemens , d'après le vœu que les conseils-généraux sont autorisés à émettre? a°. les taxations des percepteurs, imposés en sus du principal et des centimes additionnels , mais en vertu de la loi du budget?

Réponse. Les contributions directes , les centimes additionnels et les centimes imposés dans les limites que la loi de Jinances a déterminées , doivent seuls concourir pour l'établissement des droits des électeurs et des éligibles.

Mais les centimes extraordinaires qui seraient autorisés pour quelque cause que ce fût, i°. au profit des communes, en sus des cinq centimes communaux , 2°. pour les départemens , en outre des cinq centimes facultatifs , ne doivent

pas concourir à former les 3oo francs ou les 1000 francs

exiges.

Tel est l'esprit de la loi : l'application en est facile, puisque toutes les contributions qui doivent être admises lont confondues dans un rôle unique , au lieu que les deux sortes de contributions extraordinaires et locales dont il vient d'être parlé , sont établies dans les rôles spéciaux et distincts.

Les taxations des percepteurs font partie de la contribution ; elles sont confondues avec elle dans le rôle, et doivent compter, mais seulement pour celles des contributions qui sont admises dans le calcul de la quotité exigée.

Septième question. Que doit- on entendre par contributions directes ?

Réponse. Les quatre contributions foncière, personnelle et mobilière , des portes et fenêtres , et des patentes.

Huitième question. A qui doit-on compter la contribution des portes et fenêtres?

Réponse. Cette contribution qui , par sa nature , n'est pas â la charge des propriétaires, doit, comme la contribution personnelle, compter au locataire qui la paie, c'est-à-dire que celui-ci peut être électeur ou éligible , si , en réunissant à ses autres contributions ce qu'il paie par portes et fenênêtres , il atteint 3oo francs ou 1000 francs.

Il est inutile d'ajouter que, par la même raison, le propriétaire a droit de faire entrer dans le calcul de ses contributions celle des portes et fenêtres, pour ce qui concerne la maison ou l'appartemeut qu'il habite.

Neuvième question. Lorsque la nue-propriété est dans une main et l'usufruit dans l'autre, est-ce à l'usufruitier qu'on doit compter la contribution?

Réponse. C'est à l'usufruitier, puisque c'est lui qui la paie , et que, d'ailleurs , suivant l'article 598 du Code civil , il jouit généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et qu'il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Dixième question. Doit-on considérer comme contribu-

Page 1