PREMIÈRE PARTIE. *Io
Mon directe la retenue faite sur les traitemens des fonctionnaires ou salariés de l'État en vertu de la loi de finances ?
Réponse. Non : la retenue qui a été prescrite par la loi de finances du 28 avril 1816, et qui est confirmée par l'article 1 36 de la loi du 2$ mars 1817, n'est, dans le fait, qu'une diminution de traitement , et non pas une contribution ; et , si le produit de ces retenues est compris en dépense et en recette au budget de l'État, c'est uniquement pour l'ordre de la comptabilité.
Onzième question. Les retenues que les militaires subissent sur leurs traitemens, et dont une partie a été établie pour compenser la contribution personnelle et mobilière , que leur état les dispense de payer, doivent-elles être comptées dans le calcul des contributions ?
Réponse. La retenue que supportent les traitemens militaires , soit d'activité , soit de demi-solde , en vertu de la loi de finances , ne doit pas plus compter pour les militaires que pour les fonctionnaires ou employés civils. Mais les militaires qui, ayant une résidence fixe, sont, conformément à l'article icrde l'arrêté du 28 messidor an 10, cotisés à la contribution personnelle et mobilière au lieu de cette résidence, à raison de 2 centimes par franc de leur traitement, ont droit de compter cette cotisation. Ce n'est pas en effet une retenue sur le traitement, c'est une véritable taxe personnelle, évaluée, il est vrai, d'après une base particulière , mais imposée au rôle commun , et payée de la même manière que la contribution personnelle.
Douzième question. Doit-on inscrire d'office , sur le registre des électeurs , les Français âgés de trente ans , qui ne se seront pas présentés , lorsque l'administration aura par devers elle des élémens suffisans pour s'assurer qu'ils paient 3oo francs et au-delà des contributions directes? La simple notoriété suffira-t-elle?
Réponse. On doit sans doute les inscrire d'office , mais
lOÔ* LOIS ET ACTES.
après s'être assuré qu'ils ont leur domicile politique ou leur domicile réel dans une commune du département. La notoriété ne peut suffire pour faire inscrire d'office des contribuables sur le registre des électeurs ; mais elle doit avertir les fonctionnaires chargés de recueillir les élémens de ce registre, de s'assurer si ceux que la voix publique désigne, ont en effet droit d'y être inscrits , en prenant des renseignemens positifs auprès des percepteurs ou du directeur des contributions directes ; car on ne doit porter sur le registre que la quotité des contributions dûment prouvée.
Treizième question. Un contribuable a aliéné, en 1816, des biens dont les contributions ont été payées en son nom ; ces contributions ne doivent-elles pas être comptées à l'acquéreur?
Réponse. Oui , sans doute , si l'acquéreur est Français et a l'âge et le domicile requis. Il devra justifier de son droit, en représentant le contrat ou la copie certifiée du contrat d'acquisition.
Quatorzième question. Un contribuable a vendu sa propriété depuis le Ier. janvier 1817; le vendeur conserve-t-il la qualité d'électeur qu'il avait au Ier. janvier, ou passe-telle à l'acquéreur.
Réponse. Il ne peut y avoir de difficultés dans l'esprit de la loi. Si la liste des électeurs de 181 7 doit se composer de ceux qui , sous le rapport des contributions , avaient au imr. janvier dernier les droits requis, cela ne doit s'entendre que de la quotité de la contribution qui se perçoit en vertu d'une loi annuelle, et non du droit d'élire , qui est transmissible en tout temps, avec la propriété qui le donne, dans les cas prévus par la loi. L'acquéreur peut donc, eu justifiaut de ses droits , se faire substituer au vendeur jusqu'au moment ou la liste sera légalement clause et arrêtée ; mais , dans aucun cas , le vendeur qui , par l'hypothèse , n'est plus propriétaire , ne sanrait conserver la qualité d'électeur, laquelle est inhérente à la propriété.
"PREMIÈRE PARTIE. *lOj
Quinzième question. Un père a donné une partie de ses biens à son fils ; et celui-ci , propriétaire des biens donnés par le «père, et héritier présomptif du surplus, étant l'administrateur de la fortune de la famille , est seul imposé pour le tout au rôle des contributions , quoiqu'il ne possède réellement qu'une partie des biens : l'administration doitelle requérir la distinction des biens pour établir ce que chacun paie de contribution?
Réponse. Non : la cession n'a pu se faire qu'en vertu d'un acte qui désigne les biens cédés. La présentation de cet acte suffit pour faire connaître ce qui appartient encore au propre père , et ce qui a été cédé au fils. Il est donc facile de juger si l'un des deux , ou si tous les deux paient la quotité de contributions requises.
Il en est de même toutes les fois qu'il y a jouissance indivise à quelque titre que ce soit. Voir la solution suivante :
Seizième question. Un Français âgé de trente ans , qui jouit des propriétés indivises imposées sous le nom de sa mère, veuve, ou de son frère, ou des héritiers de tel ou telle, est-il électeur lorsqu'il paie pour sa part 3oo francs ou plus de contributions? Dans ce cas, quelles pièces doit-il produire ?
Réponse. Oui , sans doute , il est électeur ; les pièces à produire sont : i°. un extrait des rôles des contributions imposées sur la totalité des biens ; 2°. le titre ou copie du titre en vertu duquel il est copropriétaire dudit bien dans telle ou telle proportion , de laquelle il résulte qu'il paie 3oo francs.
Cette dernière pièce n'est au reste nécessaire que lorsque l'extrait de rôle ne fait pas connaître distinctement la portion de contributions directes à la charge de chacun (i).
. (0 Moniteur du ?3 avril 18 17.
[s. 47.] Ordonnance du Roi portant Convocation, pour le 20 septembre prochain, des Collèges électoraux des depart cm en s jr désignés.
30 août 1817.
Louis , etc.
Conformément à la Charte , un cinquième des départexnens du royaume doit renouveler , cette année , sa députatioo ; plusieurs autres départemens , ou n'ont pas nommé leurs députés , ou n'en ont élu qu'une partie. Après nous être assurés que les dispositions préliminaires pour former les collèges électoraux d'après la loi du 5 février dernier, ont été faites dans les départemens dont il s'agit ; que la liste des électeurs y a été dressée , imprimée et affichée par les soins des préfets ; qu'il ne reste plus qu'à régler les formai itésrelativesaux élections, conformément à l'article 21 de ladite loi: nous avons jugé à propos de convoquer lesdits collèges électoraux , pour qu'ils puissent renouveler ou compléter, avant la prochaine session des Chambres , la députation des départemens auxquels ils appartiennent , et de déterminer en même tems les formalités à observer pour assurer la régularité des élections et la liberté des suffrages.
A ces causes: vu les articles 35, 36 et 37 de la Charte ;
Vu notre ordonnance du 27 novembre 1816, qui a réparti les quatre-vingt-six départemens du royaume en cinq séries , dont l'ordre a été réglé par le tirage au sort fait dans la Chambre des députés , le 22 janvier dernier ;
Vu la loi du 5 février suivant ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i,r. Les collèges électoraux des départemens de la
première série, et ceux des départemens dont la députa-