PREMIÈRE PARTIE. #I
tion est incomplète , sont convoqués pour le 20 septembre prochain.
2. Ils se réuniront dans les villes ci-après désignées , et éliront le nombre de députés énoncé au tableau ci-joint. Ils se diviseront en sections (1).
3. Nul ne pourra être admis dans le collège ou dans la section , s'il n'est inscrit d'office ou ne s'est fait inscrire sur les listes principale ou supplémentaire.
4. La division en sections se fera par ordre alphabétique des noms des électeurs (2). Le préfet, en suivant cet ordre , déterminera le nombre des électeurs de chaque section dans les limites fixées par l'article 9 de la loi du 5 février.
5. Le préfet , à la réception de la présente ordonnance , la fera publier dans l'arrondissement du chef-lieu , avec l'arrêté par lequel il aura désigné le local des séances du collège et des diverses sections. Il transmettra immédiatement à chacun des sous-préfets une copie de ces deux actes , pour qu'ils les fassent également publier dans leurs arrondissemens respectifs.
6. 11 sera remis à chaque électeur (au chef-lieu) une carte indiquant, i°. le numéro de la section à laquelle il appartient, 20. celui de son inscription sur la liste de cette section, 3°. l'édifice où la section doit se réunir.
7. Le préfet fera également remettre au président dii collège et à chaque vice-président, i°. une expédition de de la présente ordonnance, et la lettre close par laquelle nous leur donnons avis de leur nomination et de la convocation du collège; 20. un extrait de l'arrêté qui désigne l'édifice dans lequel doit se réunir le collège ou la section qu'il préside ; 3°. la liste alphabétique des membres du collège ou de cette section, avec le nom, la qualification et le
(1) Conformément au Tableau qui était annexé à l'ordonnance, (a) U y a eu pour Paris uae ordonnance spéciale.
domicile de chacun ; 4°- enfin une liste indicative des exigibles du département.
8. Si, avant l'ouverture du collège ou pendant la durée de la session , le président ou un des vice-présidens nommés par nous se trouvait empêché de remplir ses fonctions , le préfet désignera le président parmi les membres du collège , et le vice-président parmi les électeurs de la section pour le remplacer.
g. Le jour fixé pour l'ouverture du collège , le président ou le vice-président de chaque section ouvrira la séance à huit heures précises du matin, en désignant , parmi les électeurs présens, les quatre scrutateurs et le secrétaire provisoires : on procédera ensuite à la nomination du bureau définitif par deux scrutins simultanés , mais distincts ; l'un de liste simple pour la nomination des quatre scrutateurs , l'autre individuel pour celle du secrétaire.
Le quart plus une des voix de la totalité des membres du collège, et la moitié des suffrages exprimés, exigés pour les autres opérations, ne sont pas nécessaires pour la nomination des membres du bureau ; ils peuvent être élus à la simple pluralité des voix des électeurs présens.
10. Aussitôt que le président ou le vice-président aura proclamé les membres du bureau définitif, le secrétaire ouvrira le procès-verbal ; il y consignera les opérations qui auront eu lieu jusqu'à ce moment : le procès-verbal sera tenu en double minute, rédigé à la fin de chaque séance, et signé, au plus tard, à l'ouverture de la séance suivante, par tous les membres du bureau qui y auront assisté.
11. A l'ouverture de chaque tour de scrutin , le président fera faire un appel des électeurs. Chacun, à mesure que son jiom sera appelé , déposera son bulletin.
Le membre du bureau qui aura reçu le bulletin, inscrira sa propre signature devant le nom de l'électeur porté sur la liste du collège ou de la section.