‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 265 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *I · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *I

Chaque électeur , en votant pour la première fois , prononcera le serment dont la teneur suit (i) :

Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

12. Les bulletins de ceux qui, n'ayant pas répondu à l'appel , se présenteront ensuite pour voter , continueront d'être reçus jusqu'à l'heure fixée pour la clôture.

13. A trois heures, le président ou vice-président déclarera que le scrutin est clos ; il comptera le nombre des bulletins , et il en ordonnera le dépouillement. Le procès-verbal constatera le nombre des bulletins trouvés dans la boîte et celui des électeurs qui auront voté.

i4- Si le nombre des bulletins est inférieur ou supérieur à celui des votans, le bureau décide provisoirement , selon les cas et les circonstances , de la validité de l'opération. Il sera fait mention de la décision au procès-verbal.

15. Le bureau rayera de tout bulletin, i°. les derniers noms inscrits au-delà de ceux qu'il doit contenir ; 2°. les noms qui ne désigneraient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent ; 3°. au troisième tour de scrutin , les noms des individus qui ne seraient pas compris sur la liste double des personnes qui ont obtenu le plus de suffrages au deuxième tour.

Le relevé des votes , dans chaque section , sera arrêté et signé par le bureau , conformément à l'article 1 3 de la loi , et le vice-président le portera immédiatement au bureau du collège qui fera le recensement général. Il sera dressé un procès-verbal de ce recensement.

16. Si une ou plusieurs sections n'avaient pas terminé leurs opérations, ou n'en avaient fait que d'irrégulières , le recensement des votes des autres sections n'en aura pas moins lieu conformément à l'article 1 3 de la loi , et les can-

(0 Voyez V Essai sur la Charte, lir. i, chap. io.

didats qui auraient obtenu le nombre de voix nécessaire , seront proclamés.

17. Le bureau ne peut juger que les difficultés qui s'élèvent sur la régularité des opérations du collège ou de la section. Il ne doit pas s'occuper des réclamations qui auraient pour objet le droit de voter.

Le bureau délibère à part ; le président prononce la décision à haute voix.

18. S'il s'élève des discussions dans le sein du collège ou d'une section, le président ou le vice-président rappellera aux électeurs qu'aux termes de l'article 8 de la loi . toutes discussions , toutes délibérations , leur sont interdites. Si, malgré cette observation , la discussion continuait dans l'assemblée , et si le président n'a pas d'autre moyen de la faire cesser, il prononcera la levée de la séance , et l'ajournement au lendemain, au plus tard. Les électeurs seront obligés de se séparer à l'instant.

19. La police du collège ou des sections appartenant au président ou aux vice-présidens , nulle force armée ne peut, sans leur demande , être placée auprès du lieu des séances ; mais les commandans militaires sont tenus d'obtempérer à leurs réquisitions.

20. Le président prononcera la séparation du collège, aussitôt que les élections seront terminées, et, au plus tard , le 3o septembre.

21. Immédiatement après la clôture du collège, le président adressera au préfet du département les deux minutes du procès-verbal de chaque section , et le procès-verbal des recensemens généraux dans les collèges qui sont divisés en sections.

22. L'une de ces minutes restera déposée aux archives de la préfecture , et l'autre sera envoyée par le préfet à notre ministre de l'intérieur, qui la transmettra aux questeurs de la Chambre.

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