PREMIÈRE PARTIE. *J I
23. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 20 août de l'an de grâce 181 7, et de notre règne le vingt-troisième.
Louis.
[n°. 48.] Autres Décisions du ministre de V intérieur pour • V exécution de la loi du 5 février 181 7.
' 16 août 1817.
Question. Que doit -on entendre par contributions directes?
Réponse. Les quatre contributions foncière, personnelle et mobilière , des portes et fenêtres et des patentes.
Question. Le supplément d'octroi qui , dans quelques villes 1 remplace la contribution mobilière , doit-il entrer dans le calcul des contributions directes exigées pour être électeur ou éligible ?
Réponse, Non ; ce supplément d'octroi , quoique tenant Heu d'une contribution directe, n'est qu'un impôt indirect; il ne peut donc, conformément à la Charte, être adim> dans le calcul des contributions exigées pour être électeur ou éligible ; il n'y aurait d'ailleurs aucun moyen d'évaluer ce que chacun paie individuellement pour cet objet.
Question. Les contribution) payées par une femme qui a été admise à la séparation de ses biens , peuvent- elles servir à son mari pour être électeur ou éligible?
Réponse. Oui, si, malgré le jugement qui a prononcé la séparation , le mari continue d'avoir la jouissance de ses droits civils et politiques : il reste en effet le chef de la famille , et la séparation judiciaire met les deux époux dans la même position que si la non-communauté avait été stipulée dans leur contrat de mariage ; et, suivant l'article 2 de la loi du 5 février, on doit compter au mari les contributions de sa, femme , méive non commune en biens*