‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 267 sur 305 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

n4* tOIS ET ACTES».

11 en serait autrement, si la séparation avait lieu pour une cause qui, comme la faillite, fait perdre la jouissance des droits civils ou politiques; mais, dans ce cas, il est évident que c'est la cause du jugement qui priverait l'époux du droit de voter.

Questions. Les contributions payées pour les domaines congéables dans les départemens où ce mode de location est en usage, doivent-elles compter aux propriétaires ou aux domaniers?

Dans le cas où le propriétaire serait admis à compterai retenue du cinquième qui, à défaut de stipulation contraire, est faite sur la rente annuelle qu'il touche pendant la durée du bail, les domaniers qui , indépendamment de c«tte retenue , paieraient sur le bien congéable 3oo francs ou plus de contributions directes , n'auraieut-ils pas également le droit d'être inscrits sur le registre des éWcteurs , s'ils remplissaient d'ailleurs les autres conditions requises?

Enfin, de quelle manière doit-on évaluer la portion de contribution applicable au propriétaire, dans le cas où, par un arrangement particulier , la rente annuelle qu'il reçoit ne serait pas sujette à retenue ou bien serait payée en nature?

Réponses. Les contributions payées par les domaines congéables doivent compter aux propriétaires du fonds, jusqu'à concurrence du cinquième de la rente convenancière stipulée ; et le surplus, s'il y en a , déduction faite de ce cinquième , doit compter aux domaniers.

Ils ont en conséquence, les uns et les autres, le droit d'être inscrits sur le registre des électeurs ; savoir : les propriétaires , si le cinquième de la rente annuelle qui leur est payée s'élève à 3oo francs ; et les domaniers, si , déduction faite de ce cinquième sur le total des contributions directes , l'excédent s'élève encore a 3oo francs.

Dans le cas où la rente convenancière est stipulée sans retenue, on doit considérer cette fente comme réduite aux

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