‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 268 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *Il · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *Il

quatre cinquièmes , et évaluer au quart actuel de cette rente, ou au cinquième de son total fictif, la portion de contributions qui doit être comptée au propriétaire.

Dans le cas oii la rente est stipulée en denrées , cette portion doit toujours être réputée du cinquième de ladite rente calculé en dedans lorsque le propriétaire est sujet a la retenue , et calculé en dehors, aiusi qu'il vient d'être dit, lorsque cette rente est exempte de retenue. Quant à l'évaluation de ce cinquième, lorsque la rente est payable en denrées , elle doit avoir lieu d'après le taux moyen du prix, de la denrée convenue , durant les cinq années précédentes, établi d'après le tableau légal et authentique des mercuriales.

Question. La redevance fixe et la redevance proportion* nelle que le» «concessionnaires des mines paient à l'État, peuvent-elles entrer dans le calcul des contributions exigée* pour être électeur ou éligible?

Réponse. La loi du 21 avril 1810 considère les mines comme immeubles , et les concessionnaires comme propriétaires. Suivant les articles 34 , 35 et 37 de cette loi , la redevance/Ire que les concessionnaires paient annuellement , et qui est réglée d'après l'étendue de la mine , est le prix d'acquisition ; et la redevance proportionnelle qui est réglée chaque année au budjet de l'État comme les autres contributions publiques, et qui est imposée et perçue comme loi contribution foncière, est une véritable contribution directe établie sur le produit de la raine.

Il en résulte que la redevance proportionnelle seule doit entrer dans le calcul des contributions exigées ; mais que la redevance fixe ne saurait y être comprise.

Question. Des colons domiciliés en France , et qui désirent y jouir des droits politiques, peuvent-ils faire entrer dans le calcul des contributions exigées pour être électeurs ou éligibîes, celles qu'ils paient dans les colonies?

Réponse. Les contributions directes des colonies dont le

jl6* LOIS ET ACTES.

produit est versé dans les caisses publiques et employé au paiement des dépenses générales du service du Roi , telles que celles qui sont connues sous le nom de capitation ou contribution personnelle de noirs , taxes sur les maisons et contributions des patentes, doivent entrer dans les calculs des contributions exigées pour être électeurs ou éligibles. Mais , pour en justifier , les colons doivent produire des extraits des rôles , délivrés par l'agent de la perception dans ]a colonie , visés par l'intendant ou par l'administrateur qui en fait les fonctions , et légalisés par le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies (i).

Question. Les maisons affranchies de la contribution foncière pendant un temps déterminé, telles que celles qui avaient été démolies pendant le siège de Lyon , ou qui ont été construites dans la rue de Rivoli à Paris , etc. , donnentelles le droit d'élire ou d'être élu, lorsque la valeur locative de ces maisons représente une valeur égale ou supérieure à celle qui donnerait lieu à une contribution foncière de 3oo francs ou de 1000 francs?

Réponse. Non ; la loi qui dit payant est positive ; l'exemption de contributions donne la faculté de ne pas payer, mais elle laisse celle de payer. C'est au propriétaire à juger s'il préfère l'avantage de ne pas payer de contributions à l'exercice de ses droits politiques ; mais il ne pourrait être électeur ou éligible qu'en faisant imposer sa propriété au rôle des contributions , pour une somme au moins égale à 3oo fr. ou à 1000 francs.

Question. Un homme a épousé une veuve qui jouit de 6000 francs de douaire, hypothéqués sur des biens-fonds vendus et servis au moyen d'un capital de 120,000 fr., resté entre les mains de l'acquéreur desdits biens et remboursable

(1) Cette décision est entièrement erronée- (Voyex notre Essai sur èa Charte, liv. 3, chap. 4 et 8. )

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