‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 269 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

aux enfans du premier lit à la mort de la mère : le mari peut-il compter pour lui les contributions payées par l'acquéreur , pour le capital de 120,000 francs?

Réponse. Non ; quoique les biens imposés soient grevés d'une rente, ils sont la propriété de l'acquéreur; c'est lui seul qui en paie les contributions ; c'est à lui seul qu'elles peuvent compter : la veuve ne jouit que d'une rente qui ne paie pas de contributions à l'État , et qui conséquemment ne peut donner aucun droit au second mari pour l'électorat ou l'éligibilité.

Question. Le contribuable qui , à cause des pertes qu'il a éprouvées , a obtenu une remise on modération sur sa contribution foncière ou sur sa patente , doit-il être compris pour la totalité de sa cote, ou seulement pour la somme à laquelle il a été maintenu , déduction faite de la remise ou modération qui lui a été accordée?

Réponse. La remise ou modération dont il s'agit , n'est ni une exemption ni une diminution d'impôt : c'est un secours momentané et proportionné aux pertes résultant d'événemens imprévus et à la quotité du fonds de nonvaleurs établi à cet effet. Dans ce cas , on doit compter au contribuable toute la somme à laquelle sa propriété ou son industrie sont annuellement imposées, et non pas seulement celle qu'il a payée accidentellement.

Il n'en serait pas de même s'il s'agissait d'une réduction permanente de contribution, d'un dégrèvement obtenu pour surimposition ; alors on ne devrait tenir compte au contribuable que de la contribution réduite.

Question. Un électeur a voté aux dernières élections dans le département A , quoiqu'il ait son domicile réel dans le département B ; il a depuis vendu les biens qu'il avait dans le premier de ces départemens, et il n'y paie plus de contributions : dans lequel de ces deux départemens devra-t-il voter aux prochaines élections?

Réponse. Il devra voter dans le département B. Cet élec-

Iï8* LOIS ET ACTES.

teur avait, il est vrai, en votant dans le département A, acquis le domicile politique dans ce département ; mais l'article 3 de la loi du 5 février, qui attache le domicile politique au département du domicile réel, oii Von paie la contribution personnelle , et qui ne permet de le transférer dans un autre département qu* autant quonjr paie une portion quelconque de ses contributions directes , a implicitement interdit la faculté d'exercer les droits politiques dans un département où l'on ne paie aucune contribution directe.

L'électeur dont il s'agit a donc, en vertu de cet article, perdu le domicile politique qu'il avait acquis suivant les lois antérieures; il rentre dans la classe générale, et son domicile politique est dans le département où il a son domicile réel , c'est-à-dire, dans le département B.

Question. Les déclarations pour translation de domicile politique d'un département dans un autre, sont-elles assujetties au timbre?

Réjwnse. Non ; Sa Majesté , par une décision dn 7 mat dernier, a approuvé que tous les actes relatifs à l'exécution de la loi du 5 février, et notamment les registres et les listes des électeurs , les registres des déclarations pour translation de domicile politique et les extraits de ces déclarations , fussent écrits , imprimés on délivres sur papier libre.

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