‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 270 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

[»*. 49-] Ordonnance (i) du Roi sur la formation des Majorais à instituer par les Pairs.

*5 août 1817.

Louis , etc.

Suivant l'article 8g6 du Code civil , les biens libres forman C la dotation d'un titre héréditaire que nous aurions érigé en faveur d'un chef de famille, peuvent être transmis héréditairement. Il nous appartient , soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit

(1) 11 y a ici usurpation du pouvoir législatif, d'autan f plus abusive, qu'elle interprète, ou plutôt qu'on s'efforce d'abroger les articles 1, 3, 69 et 51 de la Charte, en interdisant au Roi le droit de nommer tous Français à la pairie, eu excluant de la nomination à cet emploi, à cette magistrature , tous ceux qui n'ont pas de noblesse titulaire > quels que soient d'ailleurs leur illustration et leurs services.

L'admission générale des majorats serait la plus grande plaie qu'on pût faire à l'égalité devant la loi; le plus grand obstacle à la prospérité publique. La noblesse se plaint de n'être pas organisée : par la généralité des majorats, elle le serait plus fortement que dans le régime féodal. Elle ne croit donc pas, ni elle ni ses écrivains, à la constitutionnalité des majorats.

Et des ministres osent, depuis quatre ans , la proclamer contre la nation! (Voyez la Charte, la Liste civile et les Majorats, à l'occasion d'un Projet de Loi de récompense nationale j parle comte Lanjuinais. Paris, in-8, 1819. Baudouin.)

Le projet de majorât a passé pour la ligne directe; mais cette loi, improprement ainsi appelée , n'est qu'un acte de haute administration , une décision personnelle , bonne pour qui l'a obtenue , comme les arrêts •ont bons pour ceux qui les obtiennent. Elle n'a passé qu'à une majorité de cent dix-neuf contre quatre-vingt-quinze , lorsqu'il y a deux cinquièmes de députés de 181 5 , et une moitié de députés revêtus de fonctions civiles, et la plupart révocables par les ministres. (Voyez notre Essai sur la Charte, liv. 2, chap. 5; liv. 3 , chap. 3 et 6.) D'ailleurs, il ne faudrait pas conclure des majorats de pairie a l'admission générale des majorats.

pour concourir à l'éclat du trône, d'autoriser un chef 3e famille â substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire cjue nous aurions érigé en sa faveur, et la transmissibilité de ces biens et de ce titre à son fils né ou à naître, et à ses descendans en ligne directe de mâle en mdle par ordre de primogéniture. Prenant ces dispositions en considération , et les rapprochant de celles de la Charte constitutionnelle relatives à l'érection d'une Chambre des pairs, et de notre ordonnance du 19 août i8i5, nous avons reconnu que l'institution de la pairie héréditaire rendait nécessaire l'établissement des majorats autorisés par les lois du royaume dans les familles honorées de cette dignité, afin d'assurer à perpétuité à ceux qui seront successivement revêtus de la pairie , les moyens de la soutenir convenablement , comme il appartient aux membres du premier corps de l'État.

A ces causes , nous avons résolu de n'appeler dorénavant à la dignité de pair de France que ceux qui auront préalablement institué dans leur famille un majorât qui puisse devenir la dotation héréditaire de leur titre , ne doutant pas d'ailleurs que les pairs actuels ne s'empressent, ainsi que nous les jr invitons , pour le plus grand avantage de l'État de la pairie et de notre service, à former de semblables majorats , toutes les fois que la disponibilité et la situation de leurs biens le comporteront.

En conséquence, vu l'article 896 du Code civil et notre ordonnance du 19 août i8i5,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art i". A l'avenir , nul ne sera par nous appelé à la Chambre des pairs , les ecclésiastiques exceptés , s'il n'a , préalablement à sa nomination , obtenu de notre grâce l'autorisation de former un majorât, et s'il n'a institué ce majorât.

2. Il y aura trois classes de majorats de pairs : ceux attachés au titre de duc , lesquels ne pourront être composés

PREMIÈRE l'UTir,

de biens produisant moins de trente mille francs de revenu net; ceux attachés aux titres de marquis et de comte, qui ne pourront s'élever à moins de vingt mille de francs de revenu net; et ceux attachés aux titres de vicomte et de baron , lesquels ne pourront s'élever à moins de dix mille francs de revenu net.

3. Les majorats de pairs seront transraissibles à perpétuité , avec le titre de la pairie, au fils aîné , né ou à naître , du fondateur du majorât , et à la descendance naturelle et légitime de celui-ci de mAle en mile et par ordre de priinogéniture , de telle sorte que le majorât et la pairie soient toujours réunis sur la même tête.

4- Il ne pourra entrer dans la formation des majorats de pairs que des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques , et non grevés de restitutions en vertu des articles 1048 et 1049 civil> etdes «"entes sur l'État , après toutefois qu'elles auront été immobilisées.

5. Les effets de la création des majorats des pairs relativement aux biens qui les composent , les formes de l'autorisation nécessaire pour l'aliénation de ces biens et du remploi de leur prix , seront et demeureront réglés conformément aux dispositions des lois et réglemens actuellement en vigueur sur la matière des majorats.

6. Toute personne qui voudra former un majorât, adressera, à cet effet, une requête à notre garde des sceaux de France.

L'affaire sera suivie et les justifications nécessaires auront lieu dans les formes et de la manière prescrites par les lois et réglemens précités.

7. Les actes de constitution de majorats seront, par les ordres de notre chancelier de France , président de la Chambre des pairs , sur la présentation de l'instituant et sous la surveillance du grand référendaire, transcrits sur un registre qui sera tenu à cet effet et déposé dans les archives de la Chambre des pairs.

8. Les droits d'enregistrement et de transcription seront perçus d'après les bases établies par le décret du 24 juin

9. Les membres actuels delà Chambre des pairs qui de'sireront instituer un majorât dans leur famille, ainsi que nous les y invitons, procéderont à cette institution en se conformant aux règles prescrites par la présente ordonnance.

10. En ce cas seulement, le majorât de chaque titre de pairie pourra être formé successivement et par parties, par les divers titulaires qui se succéderont audit titre, jusqu'à ce qu'il ait été élevé au minimum fixé par la préiente ordonnance pour la classe à laquelle il appartiendra.

11. Notre président du conseil des ministres, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries , le 25 août de Tan de grâce 181 7 , et de notre règne le vingt-troisième.

[n°. 5o.] Ordonnance du Roi sur la Délivrance des Lettres- Patentes portant collation des Titres de pairie.

i5 août 1817.

Louis, etc.

Vu l'article 4 de notre ordonnance du 19 août i8i5, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. ier. Notre garde des sceanx de France, ministre secrétaire d'État au département de la justice, fera expédier par notre commission du sceau, aux membres de la Chambre des pairs, sur la demande qui lui en sera faite par le ministère d'un référendaire au sceau, les lettres-patentes portant institution du titre de pair de France créé en leur faveur.

2. Ces lettres-patentes seront rédigées sur parchemin, selon le modèle qui est joint à la présente, contre-signées par

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