PREMIÈRE PARTIE. *Iî
notre garde des sceaux , visées par le président de notre Conseil des ministres, et scellées du grand sceau. 3. Elles contiendront ,
i°. La date de l'acte portant nomination de l'impétrant à la pairie , et les motifs de cette nomination , s'il y en a d'énoncés en cet acte ;
2°. Le titre affecté par nous à la pairie érigée en faveur de l'impétrant , et qui déterminera son rang dans la Chambre ;
3°. La concession du droit exclusif de placer leurs armoiries sur un manteau d'azur doublé d'hermines, et de les timbrer d'une couronne de pair ou bonnet d'azur cerclé d'hermines et surmonté d'une houppe d'or.
4« Ces lettres-patentes seront transcrites en entier sur un registre spécialement consacré à cet usage , et qui demeurera déposé aux archives de la commission du sceau. Il sera fait mention du tout sur lesdites lettres-patentes par le secrétaire du sceau.
5. Ces lettres-patentes seront , tant à la diligence de notre procureur général que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du ministère public , publiées et enregistrées à la cour royale et au tribunal de première instance du domicile de l'impétrant. Les greffiers de ces cours et tribunaux feront mention, sur l'original des lettres, de la publication à l'audience et de la transcription sur les registres. Elles seront en outre insérées au Bulletin des lois. Les frais de publication et d'enregistrement seront à la charge de l'impétrant.
6. Elles seront données en communication à la Chambre des pairs par notre garde des sceaux ; il lui sera donné acte de cette communication.
7. Elles seront ensuite transcrites en entier sur le registrematricule en parchemin , intitulé Livre de In Pairie; paraphées sur le recto par notre chancelier de France , président de la Chambre des pairs , et sur le verso par le grand-référendaire. Ce registre sera ouvert par un procès-verbal de
vérification contenant le nombre des pages et l'usage du livre : ce procès-verbal sera dressé par notredit chancelier et le grand-référendaire. Le livre 6era clos au bas de la dernière page en la même forme.
8. Le livre de la pairie sera déposé aux archives de la Chambre des pairs : le grand-référendaire en aura la garde, et il certifiera les expéditions qui seront délivrées des pièces qui y seront transcrites.
9. Tout pair de France sera tenu d'adresser au grandréférendaire expédition en bonne forme des actes de l'état civil qui le concerneront, ou ses descendans directs , ou le* appelés à la pairie dont il est titulaire, selon l'ordre légitime de succession. En cas de minorité d'un pair, cette obligation est imposée au tuteur du pair mineur.
Ces actes seront transcrits sur un registre tenu à cet effet -nus la surveillance du grand-référendaire et déposé aux archives de la Chambre.
10. Dans toutes les cérémonies publiques et réunions civiles ou administratives, un pair de France qui aura été invité en sa qualité de pair, et qui sera revêtu de l'habit de pair, prèndra toujours, et sur toute personne, la droite de l'autorité , quelle qu'elle soit, qui aura la préséance.
1 1. Il est enjoint à tous les officiers publics de ne donner aux pairs de France d'autres qualifications ou titres hono-t rifiques que ceux auxquels ils ont droit en vertu des lettrespatentes portant institution de leur titre de pairie.
12. Le fils d'un duc et pair portera , de droit, le titre de marquis; celui d'un marquis et pair, le titre de comte; celui d'un comte et pair, le titre de vicomte ; celui d'un vicomte et pair, le titre de baron ; celui d'un baron et pair , le titre de chevalier.
Les fils puînés de tous les pairs porteront, de droit, le titre immédiatement inférieur à celui que portera leur frère aîné ;
Le tout sans préjudice des titres personnels que lesdits fils