PREMIÈRE PARTIE. *l
de pair pourraient tenir de notre grâce, ou dont ils seraient actuellement en possession , en exécution de l'article 7 1 de la Charte.
i3. Lorsque la Chambre des pairs sera appelée à siéger en notre présence royale , et dans les autres occasions solennelles seulement , il sera préparé dans le lieu habituel de ses séances, ou dans celui destiné à la réunion de ses membres , des places ou bancs séparés pour chaque ordre de titres : les pairs également titrés se placeront sur le nu* me banc , selon Tordre de leur promotion ou de l'ancienneté de leur titre.
1 j- Le premier de tous les bancs sera destiné aux princes de notre sang (1). Les pairs ecclésiastiques occuperont, de droit , les premières places des bancs où ils seront appelés eu vertu du titre qui leur est conféré par nos lettres-patentes d'institution.
i5. Notre président du conseil des ministres, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 25 août, l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.
Louis.
5i.] Ordonnança du Roi sur V expédition des Lettres- Patentes des Titres de pairie.
3 1 août 1817.
Louis , etc.
Vu nos ordonnances du 19 août 18 1 5 et du 25 août 1817; Voulant pourvoir à la prompte expédition des lettres-
Ci ) Cette première partie de l'article e»t conforme à l'article 3o de la Charte. La seconde partie et tout l'article i3 sont contraires aux principes de la Charte , au règlement de la Chambre des pairs , et contiennent un exercice du pduvoir constituant qui a cessé le 4 juin i8i4- Voyez YEuai turtaCfiarU, li?. a,chap. lojlir. 3-, chap. 3, 6, 8.
ia6* LOIS ET ACTES.
patentes portant institution des titres de pairie qu'il nous a plu créer et instituer dans la descendauce directe , masculine et légitime des membres actuels de la Chambre des pairs,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i". Les lettres -patentes qui seront expédiées, en vertu de nos ordonnances, aux pairs de France dont les noms suivent, porteront institution du titre de duc. En conséquence , ce titre sera et demeurera uni à la pairie dont nous les avons pourvus, et ils en jouiront eux et leurs successeurs à ladite pairie , ainsi que de tous les droits, honneurs et prérogatives qui y sont attachés , savoir :
Les cardinaux de Talleyrand-Périgord , de la Luzerne, de Bayane, de Bausset ; les ducs d'Uzès , d'Elbœuf, de Montbazon , de la Trémoille , de Chevreuse, de Brissac, de Richelieu , de Rohan , de Luxembourg , de Gramont , de Mortemart , de Saint- Aignan , de Noailles, d'Aumont, d'Harcourt , de Fitz -James, de Brancas , de Valentinois, de Duras, de la Vauguyon , de la Rochefoucauld, de Clermont -Tonnerre , de Choiseui ; le maréchal duc de Coigny ; le prince de Talleyrand ; les ducs de Croï , de Broglie , de Laval -Montmorency , de Montmorency, de Beaumont, de Lorges, de Croï-d'Havré , de Polignac, de Levis , de Maillé , de Saulx-Ta vannes , de la Force , de Castries; le prince de Poix; le duc de Doudeauville; le prince de Chalais ; le duc de Sérent ; les maréchaux ducs de Ta rente, de Raguse, de Reggio, de Valmy, de Feltre ; le prince de Wagram ; le duc d'Istrie ; le prince de Bauffremont ; le maréchal duc de Bellune ; les ducs de Caylus , de Dalberg, de Montebello, de CriHon, de la Châtre , de Damas-Crux , de NarbQoe-Pelet, de Massa , d'Avaray.
2. Les lettres-patentes qui seront expédiées , en exécution de nos ordonnances, aux pairs de France dont les uom* suivent , porteront institution du titre de marquis. En con-