Loi du a3 septembre i8i
Art. 14. Dans le cas oii, les cinq centimes (1) épuisés, la commune aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente , le maire est autorisé à convoquer le conseil municipal ; la délibération , prise à la majorité des voix , sera
(1) En tus du principal de» contributions foncière, personnelle «t mobilière.
adressée au préfet , qui la transmettra au ministre et secrétaire d'État de l'intérieur , pour y être définitivement statué.
i5. Le montant de ces contributions, communales extraordinaires , sera mis annuellement çous les yeux 4e 1* Chambre des députés.
19. Toute contribution directe, autre que celles énoncées dans la présente loi (1) , à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, est formellement proscrite, à peine , contre les autorités locales qui les établiraient , contre les employés qui confectionneraient les rôles , et les receveurs et percepteurs qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.
[n°. 56.] Loi du 25 mars 1817.
Art. 22. Toutes les pensions à la charge de l'État seront inscrites sur le livre des pensions du trésor royal , et payées sur les fonds généraux , et aux époques qui seront déterminées par des ordonnances.
24. L'inscription au trésor aura lieu d'après les tableaux qui seront adressés , par les ministres des différens départemens , au ministre des finances. Ces tableaux devront énoncer la date et la nature de l'acte constitutif de chaque pension , ainsi que les motifs sur lesquels elle a été accordée.
A l'avenir, aucune pension nouvelle à la charge de l'État ne pourra être inscrite au trésor qu'en vertu d'une ordonnance dans laquelle les motifs et les bases légales en seront établis , et qui aura été insérée au Bulletin des lois (2).
(1) Les contribution» foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres , et des patentes. Y oyez des dispositions analogues à ces trois urticles dans les lois de finance postérieures.
(7) Par l'art. 33 decetteloi, le ministre des finances était tenu de fcire
SECONDE PARTIE. *l39
[n°. 57.] Loi du i5 mai 1818.
Art. 89. Indépendamment du droit de timbre auquel les journaux sont assujettis par la loi du 28 avril 1816, il continuera d'être perçu un centime et demi par feuille sur ceux imprimés à Paris, et un demi -centime sur ceux imprimés dans les départemens.
Le produit de ce droit fera partie des recettes générales de l'État.
Les journaux ne seront assujettis à aucune autre tare ou rétribution, sous quelque dénomination que ce puisse être (1).
95. Le domaine extraordinaire fait partie du domaine de l'État.
Les dotations et majorats qui, en vertu de leur concession, sont réversibles au domaine extraordinaire, feront, dans les cas prévus par les statuts et décrets, retour au domaine de l'État.
Il sera pris possession, au nom de l'État, par la régie de l'enregistrement , de l'actif du domaine extraordinaire. Elle recevra le compte de l'actif actuellement existant dans la caisse de ce domaine , et fera verser à la caisse des dépôts et consignations la somme restée sans emploi au moment de l'établissement de ce compte.
r)f>. La régie poursuivra le recouvrement des créances du domaine extraordinaire ; elle en percevra les revenus , et
imprimer, par ordre alphabétique, le tableau gênerai de toutes les pen- Rions à la charge de l'Etat , avec indication des noms , prénoms , lieux de naissance et de domicile de chaque pensionnaire , de la nature et de la durée des services, et de la quotité de la pension , et de présenter ce tableau à la Chambre des députés. Il a été exécuté.
(1) (Test quelque chose. Dans l'Amérique septentrionale, les journaux sont exempts de toute taxe, et jouissent de la franchise des poste*.
l4o* LOIS ET ACTES.
elle mettra en vente, en la forme usitée pour l'aliénation des domaines nationaux , les biens-fonds et maisons non affectés à des dotations. Le produit de ces recouvremens et de ces ventes sera également versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être employé à des achats de rentes an grand-livre.
07. Il sera dressé un état des donataires et de leurs veuves, divisé par classes. Cet état présentera, i°. le nom de chaque donataire ; 2°. le titre auquel la dotation lui a été accordée, soit avant, soit depuis le Ier. avril i8i4; 3°. le montant de cette dotation ; 4°- et à l'égard des veuves, les pensions auxquelles chacune d'elles pourrait prétendre.
Cet état sera distribué aux Chambres dans la prochaine session.
98. Dans l'intervalle des deux sessions , il pourra être accordé aux donataires des quatrième , cinquième et sixième classes, aux donataires amputés, aux donataires orphelins qui ont perdu leurs dotations , à ceux des militaires des armées royales de l'ouest et du midi , amputés ou mis hors de service , qui ont été assimilés aux susdits donataires par les articles 3 et 6*de l'ordonnance du 22 mai 1816, et aux veuves , ainsi qu'aux vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers , un secours proportionné au fonds disponible , et qui ne pourra excéder la moitié des dotations pour la sixième classe, le quart pour les autres classes ; et , pour les veuves, un semestre de leurs pensions. Les commandans des camps de vétérans seront traités , dans la distribution de ce secours , comme les donataires de quatrième classe , les officiers comme les donataires de cinquième classe , et les sous-officiers et soldats comme les donataires de la sixième classe.
99. Les détails concernant l'administration du domaine extraordinaire formeront la matière d'un chapitre particulier dans le compte annuel de l'administration des
SECONDE PARTIE. *l4l