IL NATURALISATION
[n°. 58.] Loi du 14 octobre 18 1 4 (0- , Louis , etc.
Nous sommes infqrmés qu'il s'est élevé des difficultés sur l'exécution de notre ordonnance du 4 juin dernier , qui, en n'admettant à siéger à la Chambre des pairs et à celle des députés, qu'après avoir obtenu, pour d'importans services, des lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres, ne laisse pas de maintenir les dispositions du Code civil relatives aux étrangers et à leur naturalisation.
II nous paraîtrait injuste d'exiger, aux termes du Code civil et de la constitution du 22 frimaire an 8, une déclaration préalable et dix ans de domicile de ceux qui, se regardant comme Français , n'avaient eu aucune déclaration à faire pour transporter leur domicile dans l'intérieur du royaume, y former des établissemens , y accepter et occuper des fonctions publiques.
Nous avons jugé que l'acte même de la réunion de leur pays à la France devait leur tenir lieu de déclaration particulière, et que, s'ils ont exercé pendant dix ans les droits de citoyens français , il leur suffisait de déclarer l'intention de les conserver, pour continuer à jouir des droits civils et politiques, à l'exception de ceux réservés par l'article Ier. de l'ordonnance du 4 juin.
Nous n'avons pas trouvé moins équitable de précompter, sur les dix années que la loi exige pour acquérir un domicile en France , les années qui sé sont écoulées depuis la réunion au royaume , des provinces qui n'en font plus aujourd'hui partie, et de faire cesser ainsi l'incertitude qui
(1) Voyez l'ordonnance en date du 4 juin 1814 , première partie du Recueil, n. 17. Voyez YEssai sur la Charte, liv. 1 , chap. 8, n. 99.
ifo* LOIS HT ACTES.
existe sur l'état de ces nombreux individus qui étaient déjà Français par leur domicile , ou sur le point de le devenir.
A ces causes , nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i". Tous les habitans des départemens qui avaient été réunis au territoire de la France depuis 1791 , et qui, en vertu de cette réunion , se sont établis sur le territoire actuel de France, et y ont résidé sans interruption depuis dix années et depuis l'âge de vingt-un ans , sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 22 frimaire an 8 , à charge par eux de déclarer, dans le délai de trois mois à dater de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France.
Ils obtiendront à cet effet, de nous, des lettres de déclaration de naturalitéy et pourront jouir , des ce moment , des droits de citoyens français , à l'exception de ceux réservés dans l'article 1". de l'ordonnance du 4 juin, qni ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres.
2. Ceux qui n'ont pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur de la France, acquerront les mêmes droits de citoyens français le jour ou leurs dix ans de résidence seront révolus, à charge de faire, dans le même délai, la déclaration susdite.
Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque nous le jugerons convenable, même avant les dix ans de résidence révolus , des lettres de déclaration de naturalité.
3. A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans des dépaHemens qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, nous pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre royaume et d'y jouir des droits civils ; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyens français qu'après avoir fait la déclaratiou prescrite , après avoir rempli les conditions imposées par la
SECOSDE PARTIE. *l,\S
loi du 22 frimaire an 8, et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité.
Nous nous réservons néanmoins d'accorder lesdites lettres, quand nous le jugerons convenable , avant les dix ans de résidence révolus.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au cbâteau des Tuileries, le i4 octobre de l'an de grâce i8i4-
Louis.
UL LIBERTÉ DE LA PRESSE (i).
[n°. 5g.] Loi du 21 octobre i8i4-
Louis., etc.
Nous avons proposé , les deux Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMIER
De la Publication des Ouvrages.
Art. Ier. Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression pourra être publié librement et sans examen ou censure préalable.
2. 11 en sera de même , quel que soit le nombre de feuilles ,
i°. Des écrits en langues mortes et en langues étrangères ;
2°. Des mandemens , lettres pastorales, catéchismes et livres de prières ;
3°. Des mémoires sur procès, signés d'un avocat ou d'un avoué près les cours et tribunaux ;
(i) Voyez V Essai sur la Charte, liv. a, chap. 7.
l44* L0IS ET ^ CTES.
4°. Des mémoires des sociétés littéraires et savantes établies ou reconnues par le Roi ;
5°. Des opinions des membres des deux Chambres.
3. A l'égard des écrits de vingt feuilles et au-dessous non désignés en l'article précédent , le directeur général de la librairie à Paris , et les préfets dans les départemens , pourront ordonner, selon les circonstances, qu'ils soient communiqués avant l'impression.
4. Le directeur général de la librairie fera examiner par un ou plusieurs censeurs , choisis entre ceux que le Roi aura nommés, les écrits dont il aura requis la communication , et ceux que les préfets lui auront adressés.
5. Si deux censeurs au moins jugent que l'écrit est un libelle diffamatoire , ou qu'il peut troubler la tranquillité publique , ou qu'il est contraire à la Charte constitutionnelle , ou qu'il blesse les bonnes mœurs , le directeur général de la librairie pourra ordonner qu'il soit sursis à l'impression.
6. Il sera formé , au commencement de chaque session des deux Chambres, une commission composée de trois pairs , trois députés des départemens , élus par leur Chambre respective , et trois commissaires du Roi.
7. Le directeur général de la librairie rendra compte, a cette commission , des sursis qu'il aura ordonnés depuis la fin de la session précédente , et il mettra sous ses yeux l'avis des censeurs.
8. Si la commission estime que les motifs d'un sursis sont insuffisans , ou qu'ils ne subsistent plus , il sera levé par le directeur de la librairie.
9. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du Roi.
10. Les auteurs et imprimeurs pourront requérir, avant la publication d'un écrit , qu'il soit examiné en la forme prescrite par l'article 4 s'il est approuvé , l'auteur et l'im-
SECONDE PARTIE. *l45
primeur sont déchargés de toute responsabilité, si ce n'est envers les particuliers lésés.
TITRE II
De la Police de la Presse.
11. Nul ne sera imprimeur ni libraire, s'il n'est bréveté par le Roi , et assermenté.
12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlemens.
13. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de dix mille francs et d'un emprisonnement de six mois.
Sera réputée clandestine toute imprimerie nou déclarée à la direction générale de la librairie , et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.
i4- Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit , avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires , savoir : à Paris, au secrétariat de la direction générale; et dans les départemens, an secrétariat de la préfecture.