Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage
i°. Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent;
2*. Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur ;
3°. Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.
16. Le défaut de déclaration avant l'impression , et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de raille francs pour la première ftjs , et de deux mille francs pour la seconde.