TOME I
l46* LOIS ET ACTES.
17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de trois mille francs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de six raille francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.
18. Les exemplaires saisis par simple contravention à la présente loi , seront restitués après le paiement des amendes.
19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de deux mille francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à mille francs , si le libraire fait connaître l'imprimeur.
20. Les contraventions seront constatées par les procesverbaux des inspecteurs de la librairie, et des commissaires de police.
ai. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans par-devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procès-verbaux.
22. Les dispositions du titre Ier. cesseront d'avoir leur effet à la fin de la session de 1816, à moins qu'elles n'aient été renouvelées par une loi, si les circonstances le faisaient juger nécessaire (1).
Mandons et ordonnons, etc.
Si donnons en mandement, etc.
Donné au château des Tuileries, le 21 octobre de l'an de grâce 18 14-
Louis.
(1) Voir, troisième par^, les ordonnances relatives à la direction de la librairie.
SECONDE PARTIE
[«• 60.] Loi du 28 février 1817.
Louis, etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du Roi.
2. La présente loi cessera, de plein droit, d'avoir son effet au 1". janvier 1818.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement, etc.
Donné au château des Tuileries , le 28 février de l'an de grâce 1817. Louis.