‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 285 sur 305 · En conséquence, il est défendu lesdits jours · texte numérisé non relu

En conséquence, il est défendu lesdits jours

i°. Aux marchands, d'étaler et de vendre ; les ais et volets des boutiques ouverts ;

2°. Aux colporteurs et étalagistes de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques.

3°. Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers ;

4°. Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux , de faire des chargemens dans les lieux publics de leur domitile.

3. Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille ames , ainsi que dans les bourgs et villages , il est défendu aux cabaretiers , marchands de vin , débitans de boissons , traiteurs , limonadiers , maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l'office.

4. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou dés commissaires de police.

5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple , et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder cinq francs.

l5o* LOIS ET ACTES.

6. En cas de récidive, les contrevenans pourront être condamnés au maximum des peines de police.

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