Les défenses précédentes ne sont pas applicables
i°. Aux marchands de comestibles de toute nature, sauf cependant l'exécution de l'article 3 ;
2°. A tout ce qui tient au service de santé;
3°. Aux postes , messageries et voitures publiques;
4°. Aux voituriers de commerce par terre et par eau, et aux voyageurs ;
5°. Aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage;
6°. Aux ventes usitées dans les foires et fêtes dites patronales, et au débit des menues marchandises dans les communes rurales , hors le temps du service divin ;
70. Aux chargemens des navires marchands et autres bàtimens du commerce maritime.
8. Sont également exceptés des défenses ci-dessus, les meuniers, et les ouvriers employés, i°. à la moisson et autres récoltes, 20. aux travaux urgens de l'agriculture,
3°. aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale.
9. L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux.
10. Les lois et règlemens de police antérieurs-, relatif* à l'observation des dimanches et fêtes , sont et demeurent abrogés. f
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement, etc.
Donné au château des Tuileries, le 18 novembre de l'an de grâce 1814.
Louis.
SECONDE PARTIE