‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 287 sur 305 · AU PAIEMENT DES DETTES DES ÉMIGRÉS ET DES COLONS · texte numérisé non relu

AU PAIEMENT DES DETTES DES ÉMIGRÉS ET DES COLONS

|V. 65.] Loi du 5 décembre 1814 (i).

Louis , etc.

Par notre ordonnance du 21 août, nous avons rendu k l'état civil une classe recommandable de nos sujets , longtemps victime de l'inscription sur les listes d'émigrés. En leur rendant cette première justice , nous avons annoncé notre intention de présenter aux deux Chambres une loi sur la remise des biens non vendus. Dans les dispositions de cette loi , nous avons considéré le devoir que nous imposait l'intérêt de nos peuples, de concilier un acte de justice avec le respect dû à des droits acquis par des tiers, en vertu de lois existantes ; avec l'engagement que nous avons solennellement contracté, et que nous réitérons, de maintenir les ventes des domaines nationaux; enfin, avec la situation de nos finances, patrimoine commun de la nombreuse famille dont nous sommes le père, et sur lequel nous devons veiller avec une sollicitude toute paternelle.

À ces causes , nous avons proposé , les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. ief. Sont maintenus et sortiront leur plein et entier effet, soit envers l'État, soit envers les tiers ? tous jugemens et décisions rendus , tous actes passés , tous droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle , et qui seraient fondés sur des lois ou des actes du gouvernement relatifs à l'émigration.

2. Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration, ainsi que ceux advenus à l'État

(t) Voyei le Discours contre les Lois d'exception ,

des dettes privées, prononcé le i \ mars 1818, de« pairs. ln-«, 3i page»; chez Baudouin.

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par suite de partages de successions ou présuccessions, qui n'ont pas été vendus et font actuellement partie du domaine de l'État , seront rendus en nature à ceux qui en étaient propriétaires, ou à leurs héritiers ou avant-cause.

Les biens qui auraient été cédés à la caisse d'amortissement, et dont elle est actuellement en possession, seront rendus , lorsqu'il aura été pourvu à leur remplacement.

3. Il n'y aura lieu à aucune remise des fruits perçus : néanmoins les sommes provenant de décomptes faits ou à faire , et les termes échus et non payés , ainsi que les termes à échoir du prix des ventes de biens nationaux provenant d'émigrés, seront perçus par la caisse du domaine, qui en fera la remise aux anciens propriétaires desdits biens , à leurs héritiers ou ayant-cause.

4- Seront remis, ainsi qu'il est dit article 2, les biens oui , ayant été déjà vendus ou cédés, se trouveraient cependhnt actuellement réunis au domaine, soit par Tenet de la déchéance définitivement prononcée contre les acquéreurs, soit par toute autre voie qu'à titre onéreux. b • <

5. Dans le cas seulement de l'article précédent , lés anciens propriétaires ^ leurs héritiers ou ayant-cause, seront tenus de verser dans la caisse du domaine , pour être remis à l'acquéreur déchu , les à-comptes qu'il aurait payés. La liquidation de ces à-comptes sera faite administrativement au domaine même , suivant les règles accouttiméW/ * <**

6. Les biens que l'État a reçus en échange de bierts d'émigrés, et qui se trouvent encore en sa possession , seront rendus, sous les réserves et exceptions énoncées dans la présente loi , aux anciens propriétaires de biens échangés , à leurs héritiers ou ayant-cause.

7. Sônt exceptés de la remise' le^bifcns affectés k^n service public , pendant le temps qu'il sera jugé nécessaire de leur laisser cette destination ; mais l'indemnité due à raison de la jouissance de ces bieus , sera réglée dans les budgets de 1816. j -q 1^ ,

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8. Sont encore exceptés de la remise les biens dont, par des lois ou des actes d'administration , il a été définitivement disposé en faveur des hospices , maisons de charité et autres établissemens de bienfaisance , en remplacement de leurs biens aliénés ou donnés en paiement des sommes dues par l'État.

Mais lorsque , par l'effet de mesures législatives , ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement affectés, il y aura lieu à remise de ces derniers biens en faveur des anciens propriétaires , leurs héritiers ou ayant-cause.

Dans le cas où les biens donnés , soit en remplacement , soit en paiement , excéderaient la valeur des biens aliénés , et le montant des sommes dues à ces établissemens , l'excédant sera remis à qui de droit.

9. Seront remis, aux termes de l'article 2, les rentes parement foncières, les rentes constituées, et les titres de créances, dus par des particuliers, et dont la régie serait actuellement en possession.

10. Les actions représentant la valeur des canaux de navigation seront également rendues, savoir : celles qui sont affectées aux dépenses de la légion d'honneur, k l'époque seulement où , par suite des dispositions de l'ordonnance du 19 juillet dernier, ces actions cesseront d'être employées

dépenses; celles qui sont actuellement dans les du gouvernement , aussitôt que la demande en sera faite par ceux qai y auront droit j et celles dont le gouvernement anrait disposé, soit que la délivrance en ait 'été faite, soit qu'elle ne l'ait pas été, lorsqu'elles rentreront dans ses mains par l'effet du droit de retour stipulé dans les actes d'aliénation.

11. Pour obtenir la remise ordonnée par la présente loi, les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause , se pourvoiront par-devant les préfets des departemens où les biens sont situés.

12. Les préfets, après avoir pris l'avis des directeurs des domaines , des conservateurs des forêts, et s'être assurés des qualités et des droits des réclamans , transmettront les pièces justificatives, avec leur avis motivé, au secrétaire d'État des finances.

13. Le secrétaire d'État des finances enverra toutes ces demandes à la commission chargée de prononcer sur les re-

i4- Il sera sursis, jusqu'au 1". janvier 1816, à toutes actions de la part des créanciers des émigrés sur les biens remis par la présente loi : lesdits créanciers pourront néanmoins faire tous les actes conservatoires de leurs créances.

La présente loi , discutée , etc.

Si donnons en mandement, etc.

Donné au château des Tuileries, le 5 décembre de Tan de grâce 181 4-

Louis.

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