Loi du 16 janvier
Louis, etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Le sursis prononcé par l'article \f\ de la loi du 5 décembre i8i4 , à toutes actions de la part des créanciers des émigrés sur les biens dont la remise est ordonnée par ladite loi, est prorogé jusqu'au 1". janvier 1818.
% Les effets des actes conservatoires autorisés par ledit article i4, seront restreints à la propriété desdits biens et aux prix et valeur qui la représenteraient.
La présente loi, discutée, etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au château des Tuileries, le 16 janvier de l'an de grâce 1816.
SECOND E PARTIE
[n°. 67.] Loi du 12 avril 1818.
Louis , etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article unique. Le sursis accordé aux émigrés par les lois des 5 décembre 1814 et 16 janvier 1816, ainsi que le droit en faveur des créanciers pour faire les actes conservatoires de leurs créances , tels qu'ils sont prévus et limités par l'article 2 de ladite loi du 16 janvier 1816 , sont renouvelés et prorogés jusqu'au i«r. janvier 1820.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au château des Tuileries, le 12 avril de l'an de grâce 181 8.
Louis.
0°. 68-1 L°i àu 21 février 1816.
Louis, etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Le sursis accordé aux colons de Saint-Domingue et à leurs cautions par la loi du 2 décembre 181 4, ainsi que les dispositions contenues aux arrêtés et décrets auxquels ladite loi se réfère à l'égard des créanciers, sont prorogés jusqu'à la fin de la session des deux Chambres qui s'ouvrira en 1817.
2. Le ministre de la marine et des colonies continuera ses diligences auprès des chambres de commerce, et partout où besoin sera, pour rassembler les renseignemens nécessaires sur l'étendue et la nature des créances qui sont l'objet desdits arrêtés et décrets , et recueillera leurs avis sur
l56* LOIS ET ACTES.
les moyens les plus propres à concilier les intérêts des colons et ceux de leurs créanciers.
3. Ces renseignemens et avis seront joints au projet de loi qui sera proposé dans la session indiquée dans l'article i,r.
La présente loi , discutée, etc.
Si donnons en mandement , etc.
Bonne au château des Tuileries , le at février de l'an de grâce 1816.
Loms.
[^.'69.] Loi du jS avril 181&
Louis , etc.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article unique. Le sursis accordé au colons de Saint- Domingue et à leurs cautions par les lois des a décembre 181 4 et 21 février 1816 , et par les arrêtes et décrets antérieurs, ainsi que les dispositions contenues dans les lois, arrêtés et décrets en faveur des créanciers desdits colons , sont prorogés jusqu'à la fin de la session des Chambres qui s'ouvrira en 18 19.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au château des Tuileries , le 16 a vr il de l'an de grâce 1818.
SECONDE PARTIE. *I 57
VII. SUSPENSIONS DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES (i). 0°. 70.] Loi du 29 octobre i&i5.
Louis, etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Tout individu , quelle que soit sa profession , civile , militaire ou autre , qui aura été arrêté comme prévenu de crimes ou de délits contre la personne et l'autorité du Roi , contre les personnes de la famille royale, ou contre la sûreté de l'État, pourra être détenu jusqu'à l'expiration de la présente loi, si, avant cette époque, il n'a été traduit devant les tribunaux.
2. Les mandats à décerner contre les individus prévenus d'un des crimes mentionnés à l'article précédent , ne pourront l'être que par les fonctionnaires à qui les lois confèrent ce pouvoir : il en sera par eux rendu compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département , et par celuici au ministre de la police générale, qui en référera au Conseil du Roi.
Le fonctionnaire public qui aura délivré le mandat , sera tenu, en outre, d'en donner connaissance dans les vingtquatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement, lequel en informera le procureur général , qui en instruira le ministre de la justice.
3. Dans le cas où les motifs de prévention ne seraient pas assez graves pour déterminer l'arrestation , le prévenu pourra provisoirement être renvoyé sous la surveillance de la haute police, telle qu'elle est réglée au chapitre 3 du livre i". du Code pénal.