Si la présente loi n'est pas renouvelée dans la pro
(1) Voyet Y£$sai sur la Charte, liv. a, chap. 5.
l58* LOIS ET ACTES.
cbaine session des Chambres , elle cessera de plein droit d'avoir son effet.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au château des Tuileries , le 29 octobre de l'an de grâce 181 5.
Louis.
0°. 71.] Loi du 9 novembre 181 5, contre les Cris, les Écrits séditieux et les Provocations indirectes (i).
Louis , etc.
Nous eussions voulu laisser toujours à l'action sage et mesurée des tribunaux ordinaires la répression de tous ies délits ; mais , après de si longs troubles , au milieu de tant de malheurs , de grandes passions s'agitent encore. Il faut , pour les comprimer, pour arrêter les désordres que produirait leur explosion, des formes plus simples, une justice plus rapide, et des peines qui concilient les droits de la clémence et la sûreté de l'État. Notre Charte constitutionnelle a réservé , par l'article 63 , le tribunal que réclament les circonstances. La juridiction prévôtale a en sa faveur l'expérience des temps passés , et nous promet les heureux résultats qu'elle a produits sous les Rois nos ancêtres. Mais, tandis que notre Conseil prépare avec maturité les dispositions de la loi qui doit la rétablir , nous avons cru devoir chercher un remède momentané dans une législation provisoire.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Seront poursuivies et jugées criminellement toutes personnes coupables d'avoir ou imprimé , ou affiché , ou distribué , ou vendu , ou livré à l'impression des écrits ;
(1) Voyez le livre de M. Berenger, de la Justice criminelle en France, page* 577-593.
SECONDE PARTIE. *l5g
<Va voir, dans des lieux publics ou destines à des réunions habituelles de citoyens , fait entendre des cris ou proféré des discours , toutes les fois que ces cris, ces discours ou ces écrits auront exprimé la menace d'un attentat contre la vie , la personne du Roi , la vie ou la personne des membres de la famille royale; toutes les fois qu'ils auront excité à s'armer contre l'autorité royalé , ou qu'ils auront provoqué directement ou indirectement au renversement du gouvernement , ou au changement de l'ordre de successibilité au trône , lors même que ces tentatives n'auraient été suivies d'aucun effet et n'auraient été liées à aucun complot. Les coupables des crimes ci-dessus énoncés seront punis de la peine de la déportation.
2. Seront punies de la même peine toutes personnes coupables d'avoir arboré , dans un lieu public ou destiné à des réunions habituelles de citoyens , un drapeau autre que le drapeau blanc.
3. Seront punies de la déportation toutes personnes qui feront entendre des cris séditieux dans le palais du Roi ou sur sou passage.
4- Les cours d'assises connaîtront des crimes énoncés aux articles précédens.
5. Sont déclarés séditieux tous cris, tous discours proférés dans des lieux publics ou destinés à des réunions de citoyens , tous écrits imprimés , même tous ceux qui , n'ayant pas été imprimés , auraient été ou affichés , ou vendus , ou distribués ou livrés à l'impression, toutes les fois que, par ces cris , ces discours ou ces écrits , on aura tenté d'affaiblir, par des calomnies ou des injures, le respect du à la personne et à l'autorité du Roi , ou à la personne des membres de sa famille, ou que l'on aura invoqué le nom de l'usurpateur, ou d'un individu de sa famille, ou de tout autre chef de rébellion ; toutes les fois encore que l'on aura , à l'aide de ces cris , de ces discours ou de ces écrits , excité à désobéir au Roi et à la Charte constitutionnelle.
j6o* LOIS ET ACTES.
6. Sont aussi déclaré» coupables d actes séditieux les auteurs, marchands, distributeurs, expositeurs de dessins on images dont la gravure, l'exposition ou la distribution tendraient au même but que les cris , les discours et les écrits mentionnés en l'article précédent.
7. Sont déclares actes séditieux l'enlèvement ou la dégradation du drapeau blanc, des armes de France et autres signes de l'autorité royale, la fabrication, le port, la distribution de cocardes quelconques et de tous autres signes de ralliement défendus ou même non autorisés "par le Roi.
S. Sont coupables d'actes séditieux toutes personnes qui répandraient ou accréditeraient, soit des alarmes touchant l'inviolabilité des propriétés qu'on appelle nationales, soit des bruits d'un prétendu rétablissement des dîmes ou des droits féodaux, soit des nouvelles tendant k a/armer les citoyenssur le maintien de l'autorité légitime et a ébranler leur fidélité.
q. uoniencore ueciaresseaiiieux les aiscourseï cents mentionnés dans l'article 5 de la présente loi , soit qu'ils ne contiennent que des provocations indirectes aux délits énoncés aux articles 5,6, 7 et 8 de la présente loi , soit qu'ils donnent à croire que des délits de cette nature , ou même les crimes énoncés aux articles 1 , a et 3, seront commis ou qu'ils répandent faussement qu'ils ont été commis.
10. Les auteurs et complices des délits prévus par les articles 5, 6, 7 , 8 et 9 de la présente loi , seront poursuivis et jugés par les tribunaux de police correctionnelle; ils seront punis d'un emprisonnement de cinq ans au plus et de trois mois au moins. Ils seront en outre condamnés à une amende dont le minimum sera de cinquante francs , qui pourra être élevée jusqu'à la somme de vingt mille francs.
Tout condamné qui se trouvera jouir d'une pension de retraite civile ou militaire, ou d'un traitement quelconque de non-activité, sera privé de tout ou partie de sa pension de retraite, ou de tout ou partie de son traitement
SECONDE PARTIE. *l6l
de non-activité , pour un temps qui sera déterminé par le tribunal.
L'interdiction mentionnée en l'article t\% du Code pénal pourra être ajoutée à la condamnation, pour dix ans au plus et cinq ans au moins.
Les condamnés demeureront en outre , après l'expiration de la peine , sous la surveillance de la haute police , pendant un temps qui sera déterminé par le jugement , et qui ne pourra excéder cinq années , le tout conformément au chapitre 3 du livre tm. du Code pénal , sans préjudice des poursuites criminelles et de l'application des peines plus graves prescrites par le Code pénal , dans le cas où les cris , les discours , écrits et actes séditieux auraient été suivis de quelque effet ou liés à quelques complots.
En cas de récidive , les coupables seront punis d'une peine double , de telle manière que l'emprisonnement pourra être de dix années , et la mise en surveillance de dix années pareillement.
11. Les dispositions de l'article 1 14 du Code d'instruction criminelle , et celles de l'article 453 du Code pénal , ne pourront être appliquées dans les cas prévus par la présente loi.
12. Les tribunaux pourront ordonner l'impression et l'affiche des jugemens portant condamnation, dans tout ou partie du ressort de l'arrondissement.
13. Les dispositions du Code d'instruction criminelle et du Code pénal continueront d'être exécutées dans tout ce à quoi il n'est pas dérogé par la présente loi , notamment en ce qui touche les attentats et complots contre la personne du Roi et contre sa famille, et les crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, tels qu'ils sont désignés daus la section 2 du chapitre Ier. du livre 3 du Code pénal.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au château des Tuileries , le 9 novembre de l'an
de grâce 181 5. Louis. *
l6l* LOIS ET ACTES.
[n°. 72.] Loi du 20 décembre i8i5(i).
Louis, etc.
Nous avons proposé , les deux Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMIER
Des Cours préuôtales et de leur Organisation.
Art. Ier. Il sera établi dans chaque département, et dans le lieu où siège la cour d'assises, une cour prévôtale.
2. Les cours prévôtales seront composées d'un président , d'un prévôt , et de quatre juges , dont un désigné pour remplir les fonctions d'assesseur.
3. Le président et les juges seront choisis parmi les membres du tribunal de première instance du lieu ou siégera la cour prévôtale.
4- Les prévôts seront pris parmi les officiers de l'armée de terre ou de mer, ayant le grade de colonel au moins , et âgés de trente ans accomplis.
5. Le Roi nommera , pour la durée de la loi , le président de la cour prévôtale et le prévôt. Les juges et assesseur seront annuellement désignés par le premier président de la cour royale du ressort ; néanmoins ils le seront pour la première fois par le ministre secrétaire d'État au département de la justice.
6. Les fonctions du ministère public seront exercées, près de chaque cour prévôtale , par le procureur du Roi près le tribunal de première instance , ou par l'un des substituts.