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Seront justiciables des cours prévôtales, les prévenus

l64» IOI» ET ACTES.

d'assassinat ou de vol avec port d'armes ou violence , lorsque ces crimes auront été commis sur les grands chemins. Ne Lt pas regardées comme grand, chemins les routes dans les ville. , bourgs, faubourgs et v.llages.

,3 Seront justiciables des cours prevotales, les militaires et les individus à la suite des armées ou des administrations mil.taires, prévenus de vol ou d'actes de violence qualiBe, "Les par le Code des délits et de. peine. , toutes les fo.s qUe Jits actes ne pourront être considères comme des in- Llions aux lois sur la subordination et la discipline nuh-

, 4 Sont compris dans la disposition de l'article précèdent les militaires en activité de service ou jouissant d'un traitement d'activité ou de non-activité autres que la solde de retraite et les militaire, licenciés ou congédies , pendant 1 an- ÏÏ qu, HZ i licenciement ou la délivrance *e leur

T aTd«n. "ne affaire qui n'aurait été renvoyée devant 1. cour prévôtale qu'à cause de la qualité de, prévenu,, .1 se trouve un ou plusieurs d'entre et» q™ n'en soient po.ntm^ticiable, par leur qualité, le procès et les part.es seront renvoyés devant qui de droit.

,6. Lorsque, dans une affaire portée devant la cour prévôtale à cause de la nature de l'accusation le crime don. l'accusé est prévenu M trouvera , par le résultat des débats dépouillé des circonstances qui le renda.ent cas prevotal, 1» cour renverra l'accusé et le procès devant qui de droit.

n Si par le résultat des débats , le fait dont l'accuse est

convaincu n'était pas de nature à entraîner peine afflictive ou iofamanie , la cour appliquera le, peine, correctionnelle, ou de police encourues par l'accusé.

,8. Si les accusés, on quelques-uns de, accuse, compn, dan, le même procès, sont en même temps prévenu, de crimes autres que ceux dont la poursuite est attribuée aux cours prévôtale,, lesdiK? cours , après avoir ,tatue »»r 1 al-

SECONDE tARTIÏ. *l65

faire dont elles doivent connaître , renverront , pour le surplus , s'il y a lieu , devant qui de droit.

19. Tons les crimes prévus par la présente loi , et commis postérieurement à- sa promulgation , seront jugés par la cour prévotale : en conséquence , immédiatement après son installation , les procès et les prévenus lui seront renvoyés , sans préjudice aux poursuites et à l'instruction préalable qui seront faites jusque-là par les juges ordinaires.

Les crimes de la compétence des cours spéciales, commis même antérieurement à la promulgation de la présente loi , seront jugés par les cours prévôtales.

TITRE III

Du Prêtât.

20. Les prévôts sont spécialement chargés de la recherche et de la poursuite de tous les crimes dont la connaissance est attribuée aux cours prévôtales.

21. Dans le cas de flagrant délit on de clameur publique, les prévôts sont tenus de se transporter sur les lieux pour dresser les procès-verbaux des faits et de tout ce qui pourra servir à la décharge ou conviction des accusés ; ils réuniront tous renseignemens.

22. Les prévôts, en cas de flagrant délit, feront saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.

23. Lorsque les prévôts auront reçu des plaintes ou dénonciations relatives à des faits de la compétence des cours prévôtales, ils informeront contre les prévenus ; ils pourront se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tons les procès- verbaux nécessaires; ils pouiront décerner des mandats d'amener : ils seront , dans les circonstances prévues par le présent article, assistés de leur assesseur.

l66* LOIS ET ACTES.

24. Les prévôts feront cker devant eux les personnes qui auront été indiquées par la plainte , par la dénonciation ou par le procureur du Roi, et celles qu'ils jugeront utile d'entendre.

25. Après avoir entendu les prévenus et le procureur du Roi , les prévôts pourront décerner des mandats d'arrêt.

26. Les prévôts peuvent requérir directement la gendarmerie et toute autre force publique.

27. En l'absence du prévôt, et dans les cas de sa compétence , les juges de paix, officiers de gendarmerie, commissaires généraux de police, maires, adjoints de maire, et commissaires de police , seront tenus de dresser tous procèsverbaux et tous actes: en cas de flagrant délit ou de clameur publique , ils feront saisir les prévenus , ou décerneront mandat d'amener contre eux.

28. Tous officiers de gendarmerie seront tenus d'instruire le prévôt de tous les faits de sa compétence qu'ils viendraient à découvrir ; ils doivent lui fournir tous les renseignemens qu'il leur demandera.

29. Lorsque le prévôt jugera qu'il y a lieu d'instruire prévôtalement , il en donnera avis au procureur du Roi du tribunal du lieu où siège la cour prévôtale.

TITRE IV

De l'Instruction et du Jugement.

30. Les crimes dont la connaissance est attribuée par la présente loi aux cours prévôtales , seront poursuivis d'office par les procureurs du Roi près des lieux oii siège la cour d'assises , sous la surveillance des procureurs généraux.

3t. Les plaintes et dénonciations pourront être reçues par tous les officiers de police judiciaire, qui les adresseront , en ce cas, dans les vingt-quatre heures, au procureur du Roi près le tribunal du chef-lieu du département.

SECONDE PARTIE. *l6^

3a. A l'instant même de la capture , le prévenu sera traduit dans les prisons les plus prochaines , et transféré , sans délai , dans celles de la cour prévôtale.

33. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du prévenu dans les prisons de la cour , le prévôt procédera à son interrogatoire, et, dans le plus court délai , à l'audition des témoins.

Il sera assisté de son assesseuT, et, en cas d'empêchement, d'un juge désigné par le président de la cour ; l'assesseur signera l'interrogatoire et le procès-verbal d'audition des témoins : le tout à peine de nullité. L'assesseur pourra requérir le prévôt de faire à l'accusé telle question qu'il jugera nécessaire à l'éclaircissement de l'a fia ire.

34- Dans le cours de l'interrogatoire , le prévenu sera averti qu'il sera jugé prévôtalement , eu dernier ressort et sans recours en cassation ; il sera sommé de proposer ses exceptions contre la compétence , s'il en a à présenter ; il sera fait mention , dans le procès-verbal , de ladite sommation et des réponses du prévenu ; il lui sera demandé s'il a fait choix d'un conseil ; et, s'il ne l'a pas fait, le prévôt lui en nommera un d'office : le tout à peine de nullité.

35. Sur le vu des pièces communiquées au ministère public , la cour jugera sa compétence.

36. Les jugemens de compétence seront rendus en la Chambre du conseil , et hors la présence de l'accusé, sur le rapport du prévôt ou du juge qui l'aura assisté, et sur les conclusions écrites du ministère public.

37. Ce jugement sera signifié dans les vingt-quatre heures à l'accusé.

38. Dans le cas où la cour prévôtale se déclarerait incompétente, die renverra l'accusé et les pièces devant qui de droit. Le ministère public pourra, dans les dix jours de ce jugement , se pourvoir contre par-devant la cour royale du ressort , chambre d'accusation. Si cette dernière cour réforme le jugement, elle renverra la cause et les parties à un«

l68* LOIS ET ACTES.

autre cour prévôtale de son ressort, qui procédera immédiatement au jugement définitif.

39. Dans le cas où la cour prévôtale se déclarerait compétente , elle prononcera , s'il y a lieu , la mise en accusation , et décernera l'ordonnance xle prise de corps : le jugement de compétence sera envoyé immédiatement au procureur général, qui sera tenu , toute affaire cessante, de le soumettre à ia délibération de la chambre d'accusation de la cour royale , pour qu'elle statue définitivement , sans recours en cassation.

40. L'instruction sur le fond du procès ne sera pas sus» pendue par l'envoi du jugement de compétence à la cour royale ; mais il sera sursis aux débats et au jugement définitif, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par ladite couf sur ce jugement de compétence.

4 1 • La cour prévôtale saisie d'une affaire par le renvoi que lui en aura fait une cour royale, procédera en jugement définitif sans jugement préalable sur sa compétence.

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